RÈGLEMENT COMMUN DU CONGRÈS NATIONAL

TITRE PREMIER

DIRECTION, OBJET ET CONVOCATION DES SÉANCES CONJOINTES

Article premier. La Chambre des Députés et le Sénat fédéral, sous la direction du Bureau de ce dernier, se réunissent en séance conjointe pour :

I –  inaugurer la session législative ;

II –  investir le Président et le Vice-Président de la République élus ;

III –  promulguer les amendements à la Constitution fédérale ;

IV –  (abrogé par la Constitution fédérale de 1988) ;

V –  discuter et adopter le Budget ; et

VI –  examiner et délibérer sur les vetos présidentiels ;

VII –  (abrogé par la Constitution fédérale de 1988) ;

VIII –  (abrogé par la Constitution fédérale de 1988) ;

IX –  déléguer au Président de la République des pouvoirs législatifs ;

X –  (abrogé par la Constitution fédérale de 1988) ;

XI –  élaborer ou réformer le Règlement commun (Art. 57, § 3, - II de la Constitution) ; et

XII –  statuer sur les autres cas prévus par la Constitution ou par le présent Règlement.

Paragraphe premier. Sur proposition des Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral, des séances d’hommage aux Chefs d’États étrangers ou de commémoration d’événements historiques nationaux peuvent être tenues.

Paragraphe 2. Les séances visées aux – I, - II, - III et au § 1er ci-dessus sont solennelles.

Article 2. Les séances dont la date de tenue n’est pas fixée par la loi sont convoquées par le Président du Sénat ou par son Substitut après consultation du Bureau de la Chambre des Députés.

Article 3. Les séances se tiennent en Salle des Séances de la Chambre des Députés, sauf si un autre endroit a été choisi au préalable et dûment annoncé.

TITRE II

DES LEADERS

Article 4. Les Leaderships des représentations de partis dans chaque Chambre du Congrès sont reconnus s’ils ont été constitués conformément au Règlement respectif.

Paragraphe premier. Le Président de la République peut désigner un membre du Congrès pour exercer la fonction de Leader du Gouvernement ; celui-ci jouit des prérogatives prévues par le présent Règlement.

Paragraphe 2. Le Leader du Gouvernement peut désigner un maximum de 18 (dix-huit) Vice-Leaders parmi les membres de représentations de partis soutenant le Gouvernement.

Paragraphe 3. Les Leaders des partis qui ont les deux représentations les plus nombreuses au Sénat fédéral et à la Chambre des Députés entre celles qui expriment, vis-à-vis du Gouvernement, une position divergeant de celle de la majorité, désignent un membre du Congrès pour y exercer la fonction de Leader de la Minorité.

Paragraphe 4. La désignation du Chef de la Minorité au Congrès National aura lieu tous les deux (2) ans et sera alternée entre Sénateurs et Députés Fédéraux, conformément au § 3.

Paragraphe 5. Le Leader de la Minorité peut désigner un maximum de 18 (dix-huit) Vice-Leaders parmi les membres des représentations de partis composant la Minorité au Sénat fédéral et à la Chambre des Députés.

Paragraphe 6. Aux fins de la présente Résolution, Majorité et Minorité s’entendent au sens de l’article 65, §§ 1er et 2, du Règlement intérieur du Sénat fédéral et de l’article 13 du Règlement intérieur de la Chambre des Députés.

Paragraphe 7. La structure d’appui au fonctionnement du Leadership est prise en charge par la Chambre à laquelle appartient le parlementaire.

Article 5. Il appartient aux Leaders, entre autres attributions réglementaires, de désigner les représentants de leur parti aux Commissions.

Article 6. Le Leader peut faire usage de la parole à quelque étape de la séance que ce soit pour une communication urgente, une seule fois et pendant 5 (cinq) minutes au maximum.

Article 7. Le Leader peut en priorité et indépendamment d’une inscription de parole discuter d’une matière et donner des consignes de vote.

Article 8. En cas d’absence ou d’empêchement du Leader, ses attributions sont exercées par le Vice-Leader.

TITRE III

DES COMMISSIONS MIXTES

Article 9. Les membres des Commissions mixtes du Congrès national sont désignés par le Président du Sénat sur indication des Leaders.

Paragraphe premier. Si les Leaders ne procèdent pas à l’indication, ce choix incombe au Président.

Paragraphe 2. Le calendrier du parcours législatif d’une matière dont est saisie une Commission mixte doit figurer à l’Ordre du Jour du Sénat et à celui de la Chambre des Députés.

Paragraphe 3. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 10. Les Commissions mixtes, sous réserve des dispositions du paragraphe unique de l’article 21 et de l’article 90 ci-après, se composent de 11 (onze) Sénateurs et de 11 (onze) Députés, selon la règle de répartition proportionnelle des partis ; elles comprennent toujours un représentant de la Minorité si cette répartition n’assure pas son inclusion.

Paragraphe premier. Les Leaders peuvent indiquer des substituts au sein des Commissions mixtes, moyennant communication écrite au Président du Sénat ; celui-ci procède à leurs désignations respectives.

Paragraphe 2. Les Commissions mixtes se réunissent sous 48 (quarante-huit) heures à compter de leur constitution, sous la présidence de leur doyen d’âge, pour élire leurs Président et Vice-Président ; le Président élu désigne alors un fonctionnaire du Sénat fédéral ou de la Chambre des Députés pour assurer le secrétariat.

Paragraphe 3. Il appartient au Président d’une Commission mixte de désigner le Rapporteur de la matière dont elle est saisie.

Article 10-A. Il est ajouté, au nombre de membres des Commissions mixtes établi par le présent Règlement, par les Résolutions qui en font partie et par l’Acte de création respectif, une place pour chacune des Chambres du Congrès national ; cette place est exclusivement et alternativement attribuée aux groupes minoritaires qui, selon la règle de la répartition proportionnelle, n’ont pas atteint un nombre suffisant pour participer à ces Commissions.

Article 10-B. Les Commissions mixtes spéciales, créées en application d’une disposition constitutionnelle, peuvent avoir des membres suppléants, Députés et Sénateurs, désignés par le Président du Sénat fédéral en nombre n’excédant pas la moitié de leur composition.

Article 11. Le Parlementaire peut présenter à la Commission, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de l’installation de celle-ci, des amendements qui doivent être enregistrés sans délai par le Président.

Paragraphe premier. Les amendements contraires aux dispositions de l’article 63 de la Constitution sont irrecevables.

Paragraphe 2. Dans les 24 (vingt-quatre) heures suivant son enregistrement par le Président, l’auteur d’un amendement rejeté peut, moyennant le soutien d’au moins 6 (six) membres de la Commission, faire appel de cette décision devant la Commission.

Paragraphe 3. La Commission statue à la majorité simple en une réunion convoquée par le Président, tenue immédiatement au terme du délai fixé pour faire appel.

Article 12. Les travaux de la Commission mixte ne sont ouverts qu’en présence d’un tiers au moins de sa composition.

Article 13. Une fois rendu l’avis, tout membre de la Commission mixte peut le discuter une seule fois pendant 15 (quinze) minutes au maximum ; le Rapporteur peut, en dernier lieu, faire usage de la parole pendant 30 (trente) minutes.

Paragraphe unique. L’avis du Rapporteur clôt le débat et comprend obligatoirement un exposé des motifs.

Article 14. La Commission mixte délibère à la majorité des voix, la majorité de ses membres étant présents; son Président ne vote qu’en cas de partage des voix.

Paragraphe unique. Dans les délibérations de la Commission mixte, si la parité numérique n’est pas observée entre les membres du Sénat fédéral et ceux de la Chambre des Députés, leurs voix sont toujours comptabilisées séparément.

Article 15. L’avis rendu par la Commission consigne, autant que possible et séparément, les voix « contre », les voix « pour avec restrictions » et les voix « pour » les conclusions du Rapporteur.

Paragraphe unique. Sont considérées comme « favorables » les voix « pour » et les voix « pour avec restrictions ».

Article 16. L’avis peut conclure à l’adoption totale ou partielle de la matière ou au rejet de celle-ci, ainsi qu’à la présentation d’un contreprojet, d’amendements et de sous-amendements.

Paragraphe unique. L’avis concluant à l’archivage de la proposition vaut rejet.

Article 17. La Commission se prononce toujours sur le fond de la proposition principale et des amendements, même lorsqu’elle conclut à l’inconstitutionnalité de celle-ci.

Article 18. L’avis rendu par la Commission est publié au Journal du Congrès national et dans des dossiers électroniques distribués aux membres du Congrès national.

Article 19. Il est dressé procès-verbal des réunions des Commissions mixtes, qui l’apprécient.

Article 20. Si l’avis n’est pas rendu au terme du délai imparti aux travaux de la Commission, il est rendu oralement en séance plénière lors de la discussion de la matière.

Article 21. Les Commissions mixtes d’enquête parlementaire sont créées en séance conjointe ; elles sont automatiquement instituées à la demande de 1/3 (un tiers) des membres de la Chambre des Députés et, cumulativement, de 1/3 (un tiers) des membres du Sénat fédéral.

Paragraphe unique. Le nombre de membres des Commissions mixtes d’enquête parlementaire est fixé lors de leur création ; la participation de Députés et de Sénateurs est égale ; la règle de la répartition proportionnelle des partis est observée.

TITRE IV

DE L’ORDRE DES TRAVAUX

CHAPITRE PREMIER

DES SÉANCES EN GÉNÉRAL

Section première

Dispositions preliminaires

Article 22. La séance conjointe a une durée de 4 (quatre) heures.

Paragraphe unique. Si la durée réglementaire de la séance prend fin au cours d’un vote, celui-ci est poursuivi et achevé indépendamment d’une demande de prorogation.

Article 23. La durée de la séance peut être prorogée, après consultation de l’assemblée :

I –  sur proposition du Président ;

II –  à la demande de quelque membre que ce soit du Congrès national.

Paragraphe premier. Si un orateur occupe la tribune, le Président l’interrompt pour consulter l’assemblée sur la prorogation.

Paragraphe 2. La prorogation est toujours prononcée pour une durée déterminée ; celle-ci ne peut être restreinte, sauf en cas de manque de matière à examiner ou de quorum insuffisant pour la poursuite de la séance.

Paragraphe 3. Avant le terme de la prorogation, il peut en être demandé une autre.

Paragraphe 4. La demande ou la proposition de prorogation n’est pas discutée et ne donne pas lieu à des consignes de vote.

Article 24. La séance peut être suspendue pour maintenir l’ordre.

Article 25. La séance peut être levée à tout moment en raison du décès d’un membre du Congrès ou de celui du Chef de l’un des Pouvoirs de la République.

Article 26. Ne sont admis en Salle des Séances que les membres du Congrès, les fonctionnaires qui s’y trouvent en exercice et, sur leur banc respectif, les représentants de la presse accrédités auprès du Pouvoir législatif.

Article 27. Les séances sont publiques ; elles peuvent être tenues à huis clos sur proposition de la Présidence ou d’un Leader, à une date préalablement fixée.

Paragraphe premier. La finalité de la séance à huis clos est expressément consignée dans cette proposition mais n’est pas divulguée.

Paragraphe 2. Le Congrès apprécie cette proposition à huis clos.

Paragraphe 3. Lors de la discussion de cette proposition et des consignes de vote, 4 (quatre) orateurs peuvent faire usage de la parole, par groupes de 2 (deux) membres de chacune des Chambres, appartenant de préférence à différents partis ; ces orateurs disposent de 10 (dix) minutes lors de la discussion et de 5 (cinq) minutes lors des consignes.

Paragraphe 4. Avant de commencer les travaux de la séance à huis clos, le Président ordonne que toutes les personnes qui lui sont étrangères, même si elles sont fonctionnaires, se retirent de la salle, des tribunes, des galeries et des autres locaux.

Paragraphe 5. Le procès-verbal de la séance à huis clos est dressé par le Deuxième Secrétaire, soumis à l’assemblée avant la levée de la séance indépendamment du nombre de présents, signé par les membres du Bureau et placé dans une enveloppe scellée, datée et signée par le Premier et le Deuxième Secrétaires et conservée aux archives.

Article 28. Les séances ne sont ouvertes que lorsqu’est réuni 1/6 (un sixième) au moins de la composition de chacune des Chambres du Congrès.

Article 29. À l’heure du début de la séance, le Président et les autres membres du Bureau prennent leurs places respectives ; si le nombre réglementaire est réuni, l’ouverture des travaux est annoncée.

Paragraphe premier. Si ce nombre n’est pas réuni, le Président attend, pendant 30 (trente) minutes au maximum, que le quorum soit atteint ; si le quorum n’est pas atteint à l’expiration de ce délai, la séance n’est pas tenue.

Paragraphe 2. Si, au cours de la séance, il est constaté que le nombre de Sénateurs et de Députés est inférieur au minimum fixé à l’article 28 ci-dessus, le Président clôt les travaux ex-officio ou sur saisine de n’importe lequel des membres du Congrès.

Article 30. Une fois ouverte la séance, le Premier Secrétaire lit les communications.

Paragraphe premier. Le procès-verbal de la séance est, sous réserve des dispositions du § 5 de l’article 27 ci-dessus, celui qui figure au Journal du Congrès national, où sont fidèlement consignés par le service de sténographie les débats, les délibérations prises et les autres interventions.

Paragraphe 2. Les questions de procédure et les demandes de rectification du procès-verbal sont tranchées par le Président.

Article 31. La première demi-heure de la séance est destinée aux orateurs inscrits ; ceux-ci disposent d’un temps de parole maximum de 5 (cinq) minutes, non prorogeable.

Section II

De l’Ordre du Jour

Article 32. Une fois épuisées les communications, l’Ordre du Jour est abordé.

Article 33. Les dossiers électroniques des matières inscrites à l’Ordre du Jour sont distribués aux membres du Congrès au plus tard 24 (vingt-quatre) heures à l’avance.

Article 34. Dans l’organisation de l’Ordre du Jour, les propositions à voter précèdent celles à discuter.

Paragraphe unique. L’inversion de l’Ordre du Jour peut être autorisée par l’assemblée, sur proposition de la Présidence ou à la demande d’un Leader.

Article 35. Si un projet inscrit à l’Ordre du Jour est mis aux voix sans que soit réuni le nombre de présents requis pour délibérer, la matière suivante à discuter est abordée.

Paragraphe premier. Si la discussion de cette matière est épuisée et le quorum de délibération n’est toujours pas atteint, le Président peut, sous réserve des dispositions du § 2 de l’article 29 ci-dessus, suspendre la séance pour une durée n’excédant pas 30 (trente) minutes ou donner la parole à un membre du Congrès désireux d’en faire usage.

Paragraphe 2. Si le nombre de présents requis pour délibérer est de nouveau réuni, l’orateur qui occupe la tribune est interrompu et le vote de la matière est repris.

Section III

De l’appréciation des matières

Article 36. Les matières sont appréciées en une seule discussion et un seul vote.

Article 37. La proposition principale, les amendements et les sous-amendements sont discutés ensemble.

Paragraphe unique. Si la Commission mixte invoque l’inconstitutionnalité de la proposition, la discussion et le vote de ce préliminaire précèdent l’appréciation de la matière.

Article 38. Pendant la discussion, les orateurs s’expriment dans l’ordre d’inscription et disposent de 20 (vingt) minutes au maximum ; dans la mesure du possible, la parole est accordée de préférence et alternativement à des membres favorables et opposés à la matière en discussion.

Article 39. La discussion est close après que le dernier orateur inscrit se soit exprimé. Si, une fois épuisée la durée de la séance, il y a encore des orateurs inscrits n’ayant pas fait usage de la parole, une autre séance est convoquée, au terme de laquelle la discussion est automatiquement close.

Paragraphe premier. La discussion peut être close à la demande écrite d’un Leader ou de 10 (dix) membres de chacune des deux Chambres, si au moins 4 (quatre) Sénateurs et 6 (six) Députés se sont exprimés.

Paragraphe 2. Le Rapporteur peut faire usage de la parole pendant 20 (vingt) minutes au maximum après la prise de parole du dernier orateur inscrit, ou avant le vote de la demande visée au § 1er ci-dessus.

Article 40. Aucune demande de report d’une discussion n’est admissible ; à la demande d’un Leader, un vote peut être reporté à 48 (quarante-huit) heures au maximum si cela ne porte pas préjudice à l’appréciation de la matière dans le délai constitutionnel.

Article 41. La demande présentée en séance conjointe n’est pas discutée ; des consignes de vote peuvent être données par 2 (deux) membres de chacune des Chambres, de préférence un favorable et un opposé, pendant 5 (cinq) minutes chacun au maximum.

Paragraphe unique. La demande concernant une proposition inscrite à l’Ordre du Jour est présentée immédiatement après l’annonce de la matière objet de la proposition.

Article 42. Le retrait de quelque proposition que ce soit ne peut être demandé que par son auteur et est soumis à la décision du Président.

Paragraphe unique. Il appartient à l’assemblée de se prononcer sur le retrait d’une proposition mise aux voix.

Article 43. Dans les délibérations, les voix de la Chambre des Députés et celles du Sénat fédéral sont toujours comptabilisées séparément.

Paragraphe premier. Le vote contraire de l’une des deux Chambres emporte rejet de la matière.

Paragraphe 2. Le vote commence par la Chambre des Députés ; s’il s’agit d’un projet de loi d’initiative sénatoriale étant objet de veto, le vote commence par le Sénat.

Section IV

Des modalités de scrutin

Article 44. Les votes peuvent être réalisés par symbole, au scrutin public nominal et au scrutin secret.

Paragraphe unique. Les votes sont réalisés par symbole, sauf dans les cas où un quorum spécial est exigé ou s’il en est décidé ainsi par l’assemblée à la demande d’un Leader ou de 1/6 (un sixième) des Sénateurs ou des Députés.

Article 45. Lors d’un vote par symbole, les membres du Congrès qui approuvent la matière restent assis et ceux qui votent contre se lèvent. La décision des Leaders représente le vote des membres de leur groupe présents ; il est permis de justifier son vote.

Paragraphe premier. Une fois proclamé le résultat du vote de chacune des Chambres, il peut être procédé à une vérification à la demande d’un Leader, de 5 (cinq) Sénateurs ou de 20 (vingt) Députés.

Paragraphe 2. Cette vérification se fait en comptabilisant les voix « favorables » et « contraires » dans chaque travée, sauf si le procédé de scrutin public nominal a été demandé.

Paragraphe 3. Une fois terminée la vérification du vote et obtenu un nombre légal, une nouvelle vérification ne peut être faite avant que se soit écoulée 1 (une) heure.

Article 46. Le scrutin public nominal, qui est utilisé lorqu’un quorum spécial de vote est exigé ou sur délibération de l’assemblée, ou encore en cas de demande de vérification, utilise le tableau d’affichage électronique ; les votes sur un veto sont réalisés au moyen d’un bulletin de vote permettant un dépouillement électronique.

Paragraphe premier. (abrogé par la Résolution nº 1 de 2015-CN).

Paragraphe 2. (abrogé par la Résolution nº 1 de 2015-CN).

Article 47. Dans les votes au scrutin secret, le membre du Congrès reçoit une enveloppe opaque, de couleur et de taille uniformes, et se rend dans une cabine inviolable située dans la salle des séances où doivent se  trouver des bulletins de vote. Après avoir placé dans l’enveloppe le bulletin choisi, il le dépose dans l’urne située dans la même salle, sous la garde de fonctionnaires préalablement désignés.

Paragraphe premier. Après que l’urne a été apportée au Bureau, seuls votent les membres de celui-ci.

Paragraphe 2. Le dépouillement est fait par le Bureau ; son Président invite un Sénateur et un Député, de préférence inscrits à des partis politiques différents, à être scrutateurs.

Paragraphe 3. Les scrutateurs ouvrent les enveloppes et remettent les bulletins de vote aux Secrétaires ; ceux-ci comptent les voix ; le résultat est annoncé par le Président.

Article 48. Le membre du Congrès présent ne s’abstient de voter qu’en raison d’un intérêt personnel ; il fait connaître son empêchement au Bureau ; sa présence est enregistrée aux fins de quorum.

Section V

Du déroulement du scrutin

Article 49. Une fois close la discussion, la matière est immédiatement mise aux voix ; 4 (quatre) Sénateurs et 4 (quatre) Députés, de préférence inscrits à des partis différents, peuvent faire usage de la parole 5 (cinq) minutes chacun pour donner des consignes de vote.

Paragraphe premier. Le projet est mis aux voix en premier, sous réserve des divisions demandées et des amendements.

Paragraphe 2. Les amendements sont mis aux voix par groupes, selon qu’ils ont reçu un avis favorable ou défavorable, sous réserve des divisions et en incluant entre les amendements ayant reçu un avis favorable ceux de la Commission. Parmi les amendements soumis à une division, les premiers mis aux voix sont les amendements de suppression, ensuite les amendements de substitution, puis les amendements de modification et ensuite les amendements d’addition.

Paragraphe 3. Les amendements ayant un sous-amendement sont mis aux voix l’un après l’autre, sauf délibération contraire ; les sous-amendements de substitution ou de suppression sont mis aux voix avant leurs amendements respectifs.

Paragraphe 4. S’il y a un contreprojet, il a priorité sur le projet lorsque son auteur est la Commission ou s’il a reçu de celle-ci un avis favorable, sauf délibération contraire.

Paragraphe 5. Lorsque le projet a priorité sur le contreprojet, il est permis de détacher une division de ce dernier pour l’insérer dans le projet ; si la priorité retombe sur le contreprojet, des divisions du projet ou d’amendements peuvent en être détachées.

Paragraphe 6. Une fois adopté le contreprojet, le projet et ses amendements sont considérés comme caducs, sous réserve des dispositions du § 5 ci-dessus.

Article 50. Les demandes de priorité et de division, qui doivent être déposées avant l’annonce de mise aux voix de la matière, ne peuvent être formulées que par un Leader, ne sont pas débattues et ne font pas l’objet de consignes de vote.

Section VI

De la rédaction finale et des textes adoptés

Article 51. Une fois terminé le vote, la matière est renvoyée à la Commission mixte en vue de la rédaction finale ; la séance est interrompue pour la durée requise pour y procéder ; un délai n’excédant pas 24 (vingt-quatre) heures peut être concédé à la Commission à cette fin.

Paragraphe premier. La rédaction finale est déposée sur le Bureau, lue et immédiatement mise en discussion et aux voix.

Paragraphe 2. Lorsque le projet est adopté sans amendements et sans contreprojet intégral et que le texte est considéré comme pouvant être définitivement accepté, il n’est pas procédé à la rédaction finale.

Article 52. Une fois définitivement adopté, le texte du projet est transmis pour sanction au Président de la République.

Paragraphe unique. S’il s’agit d’une matière de la compétence exclusive du Congrès national, le texte est promulgué par le Président du Sénat.

CHAPITRE II

DES SÉANCES SOLENNELLES

Section I

Normes générales

Article 53. Dans les Séances solennelles, le Président de la Chambre des Députés et, sur invitation, le Président du Tribunal Fédéral Suprême prennent place au Bureau. Des places sont réservées dans la Salle des Séances aux autorités supérieures civiles, militaires, ecclésiastiques et diplomatiques spécialement invitées.

Paragraphe unique. Les Séances solennelles se tiennent indépendamment du nombre de présents.

Article 54. Une fois composé le Bureau, le Président déclare ouverte la séance et la raison de sa convocation.

Paragraphe unique. Dans les séances solennelles, il n’est pas lu de communications.

Article 55. Dans les séances solennelles, ne peuvent faire usage de la parole qu’un seul Sénateur et un seul Député, appartenant de préférence à des partis différents et désignés au préalable par leur Chambre respective.

Paragraphe unique. Dans la séance inaugurale de la Session législative et dans celle d’investiture du Président et du Vice-Président de la République, il n’y a pas d’orateurs.

Article 56. Dans les Séances solennelles, il n’y a pas de questions de procédure.

Section II

De l’inauguration de la Session législative

Article 57. Une fois composé le Bureau et déclarée ouverte la séance, le Président déclare que les travaux du Congrès national sont ouverts et annonce la présence, dans cette Maison, d’un envoyé par le Président de la République, porteur du Message ; il ordonne que ce messager soit conduit jusqu’au Bureau par les Directeurs des Secrétariats du Sénat et de la Chambre des Députés, sans traverser la Salle des Séances.

Paragraphe unique. Après avoir remis le Message, l’envoyé par le Président de la République se retire et est accompagné jusqu’à la porte par les Directeurs susmentionnés ; s’il souhaite assister à la séance, il est conduit à une place réservée au préalable.

Article 58. Ayant reçu le Message, le Président le fait lire par le Premier Secrétaire et en fait distribuer des exemplaires imprimés, s’il y en a, aux membres du Congrès.

Article 59. Une fois terminée la lecture du Message, la séance est close.

Section III

De l’investiture du Président et du Vice-Président de la République

Article 60. Une fois ouverte la séance, le Président désigne 5 (cinq) Sénateurs et 5 (cinq) Députés pour composer la commission chargée de recevoir les impétrants à l’entrée principale et de les conduire au Salon d’Honneur ; la séance est alors suspendue.

Article 61. Une fois réouverte la séance, le Président et le Vice-Président  élus sont introduits dans la Salle des Séances par ladite commission et prennent place, respectivement à la droite et à la gauche du Président du Bureau.

Paragraphe unique. Les spectateurs, y compris les membres du Congrès, se tiennent debout.

Article 62. Le Président du Bureau annonce alors que le Président de la République élu prêtera le serment visé à l’article 78 de la Constitution ; il demande que les personnes présentes se tiennent debout pendant la prestation.

Article 63. Une fois accomplies les dispositions du précédent article, le Président du Bureau déclare investi le Président de la République.

Article 64. Une fois accomplies les mêmes formalités des articles précédents, le Vice-Président de la République est investi.

Article 65. Après les prestations de serment, le Premier Secrétaire lit le procès-verbal d’investiture, qui est signé par les investis et par les membres du Bureau.

Article 66. Il peut être donné la parole au Président de la République pour qu’il s’adresse au Congrès national et à la Nation.

Article 67. Une fois terminée la cérémonie, la commission de réception conduit le Président et le Vice-Président de la République à un lieu désigné au préalable et la séance est close.

Section IV

De la réception d’un Chef d’État étranger

Article 68. Une fois ouverte la séance, le Président désigne 3 (trois) Sénateurs et 3 (trois) Députés pour composer la commission chargée de recevoir le visiteur à l’entrée principale et de le conduire au Salon d’Honneur ; la séance est alors suspendue.

Article 69. Une fois rouverte la séance, le Chef d’État est introduit dans la Salle des Séances par ladite commission et prend place à la droite du Président.

Paragraphe premier. Les spectateurs, y compris les membres du Congrès à l’exception du Président, se tiennent debout.

Paragraphe 2. La parole est alors accordée aux orateurs.

Article 70. Si le visiteur veut prendre la parole, il doit le faire après les orateurs.

Article 71. Une fois terminée la cérémonie, la Commission de réception conduit le visiteur à un lieu désigné au préalable et la séance est close.

CHAPITRE III

DES MATIÈRES LÉGISLATIVES

Section I

De la proposition d’amendement à la Constitution

Article 72. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 73. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 74. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 75. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 76. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 77. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 78. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 79. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 80. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 81. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 82. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 83. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 84. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 85. Une fois adoptée la proposition en seconde lecture, les Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral promulguent l’amendement à la Constitution, avec son numéro d’ordre respectif, en une séance conjointe et solennelle.

Paragraphe unique. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Section II

Du projet de loi d’initiative du Président de la République

Article 86. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 87. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 88. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Section III

Du projet de Loi de Finances

Article 89. Le Message du Président de la République transmettant le projet de Loi de Finances est reçu et lu en une séance conjointe spécialement convoquée à cette fin, qui est tenue dans un délai de 48 (quarante-huit) heures à compter de sa remise au Président du Sénat.

Article 90. Le projet de Loi de Finances est apprécié par une Commission mixte qui reçoit une collaboration des Commissions permanentes de la Chambre des Députés et du Sénat fédéral.

Paragraphe premier. (abrogé par la Résolution nº 1 de 2006-CN).

Paragraphe 2. Le suppléant ne participe aux travaux de la Commission mixte qu’en absence ou en raison de l’empêchement du membre titulaire.

Paragraphe 3. La participation des Commissions permanentes à l’examen des matières budgétaires obéit aux normes qui suivent :

I –  une fois constituée la Commission mixte, les Commissions permanentes intéressées demandent au Président de celle-ci que leur soit transmis le projet de Loi de Finances ;

II –  en transmettant le projet aux Commissions permanentes intéressées, la Commission mixte fixe des normes et des délais pour l’élaboration de leurs avis ; ceux-ci portent exclusivement sur les matières de leur compétence spécifique ;

III –  la Commission permanente rend un avis circonstancié sur l’annexe qui lui a été transmis ; elle élabore une étude comparative des dotations et programmes proposés avec les comptes de l’exercice précédent et, chaque fois que possible, avec l’exécution de la Loi de Finances en vigueur ;

IV –  l’avis de la Commission permanente est transmis par le Président de la Commission mixte au Rapporteur respectif, comme élément de réflexion pour l’examen de la matière ;

V –  l’avis rendu par le Rapporteur de la Commission mixte cite toujours expressément le point de vue délivré par la Commission permanente ;

VI –  sur délibération de la majorité de leurs membres, les Commissions permanentes du Sénat et de la Chambre des Députés ayant des compétences coïncidentes peuvent tenir des réunions conjointes sous la direction, alternativement, de leurs Présidents respectifs pour rendre éventuellement un avis unique ; et

VII –  les avis des Commissions permanentes concluant au dépôt d’amendements sont transmis à la Commission mixte dans le délai fixé par la Résolution nº 1 de 2001-CN.

Paragraphe 4. Les délibérations de la Commission mixte commencent par les représentants de la Chambre des Députés ; le vote contraire de la majorité des représentants de l’une des deux Chambres emporte rejet de la matière.

Paragraphe 5. Les dispositions du § 4 ci-dessus ne s’appliquent pas à l’élection du Président et du Vice-Président de la Commission.

Article 91. (abrogé par la Résolution nº 1 de 1991-CN).

Article 92. (abrogé par la Résolution nº 1 de 1991-CN).

Article 93. Le projet est distribué en dossiers électroniques pendant les 5 (cinq) jours faisant suite à sa lecture.

Article 94. (abrogé par la Résolution nº 1 de 1991-CN).

Article 95. (abrogé par la Résolution nº 1 de 1991-CN).

Article 96. (abrogé par la Résolution nº 1 de 1991-CN).

Article 97. (abrogé par la Résolution nº 1 de 1991-CN).

Article 98. (abrogé par la Résolution nº 1 de 1991-CN).

Article 99. Les amendements dépendant d’une décision de l’Assemblée sont discutés et mis aux voix regroupés selon qu’ils ont reçu un avis favorable ou défavorable, sous réserve des divisions.

Article 100. Si la Commission ne rend pas son avis dans le délai imparti, le Président du Sénat, après la publication des amendements, convoque une séance conjointe d’examen de la matière ; il désigne un Rapporteur, qui rend un avis oral.

Article 101. (abrogé par la Résolution nº 1 de 1991-CN).

Article 102. Dans le parcours législatif du projet de Loi de Finances annuelle, outre les dispositions de la présente Section, les normes établies par le présent Règlement pour les autres projets de loi s’appliquent en tant que de besoin.

Article 103. Dans le parcours législatif du projet de finances pluriannuel d'investissement, les normes établies par la présente Section s’appliquent en tant que de besoin.

Section IV

Du veto

Article 104. (abrogé par la Résolution nº 1 de 2015-CN).

Paragraphe premier. (abrogé par la Résolution nº 1 de 2015-CN).

Paragraphe 2. (abrogé par la Résolution nº 1 de 2015-CN).

Article 104-A. Le délai visé au § 4 de l’article 66 de la Constitution fédérale court à partir de l’enregistrement du veto par la Présidence du Sénat fédéral.

Article 105. (abrogé par la Résolution nº 1 de 2015-CN).

Article 106. Une fois distribués les dossiers électroniques présentant le texte du projet, où sont indiquées les parties sanctionnées et celles faisant l’objet d’un veto, ces dernières sont inscrites à l’Ordre du Jour.

Paragraphe premier. Les veto sont appréciés en séance du Congrès national devant être convoquée chaque troisième mardi de chaque mois, sans possibilité d’ajournement.

Paragraphe 2. En cas de non tenue de la séance visée au § 1er ci-dessus, une séance conjointe est convoquée le mardi suivant.

Paragraphe 3. Si le délai constitutionnel est épuisé, l’Ordre du Jour de toute séance conjointe du Congrès national est suspendu jusqu’au vote final du veto.

Article 106-A. Les veto inscrits à l’Ordre du Jour sont discutés regroupés.

Paragraphe premier. Pendant cette discussion, la parole est accordée aux orateurs inscrits pour 5 (cinq) minutes.

Paragraphe 2. Au terme de la discussion par 4 (quatre) Sénateurs et 6 (six) Députés, il est procédé à un scrutin par dépôt de bulletins ; les leaders peuvent donner des consignes de vote pendant 1 (une) minute.

Article 106-B. Le scrutin concernant un veto est public, par bulletin comprenant l’identification du votant, aux termes de l’article 46 ci-dessus ; tous les veto inscrits à l’Ordre du Jour figurent sur le bulletin, regroupés par projet.

Article 106-C. Le parlementaire ayant voté blanc sur une matière du bulletin, suivant en cela une consigne de vote de son leader, est considéré comme étant en obstruction à ce sujet; sa présence n’est alors pas comptabilisée aux fins de quorum.

Article 106-D. Jusqu’au début de l’Ordre du Jour, à la demande de leaders non soumise à l’approbation de l’assemblée, des divisions de dispositifs individuels ou connexes peuvent être présentées pour appréciation au tableau électronique ; la proportionnalité suivante est observée :

I –  pour la Chambre des Députés :

a)  de 5 (cinq) à 24 (vingt-quatre) Députés : 1 (une) division par bulletin ;

b)  de 25 (vingt-cinq) à 49 (quarante-neuf) Députés : 2 (deux) divisions par bulletin ;

c)  de 50 (cinquante) à 74 (soixante-quatorze) Députés : 3 (trois) divisions par bulletin ;

d)  pour 75 (soixante-quinze) Députés ou plus : 4 (quatre) divisions par bulletin ;

II –  pour le Sénat fédéral :

a)  de 3 (trois) à 5 (cinq) Sénateurs : 1 (une) division par bulletin ;

b)  de 6 (six) à 11 (onze) Sénateurs : 2 (deux) divisions par bulletin ;

c)  de 12 (douze) à 17 (dix-sept) Sénateurs : 3 (trois) divisions par bulletin ;

d)  pour 18 (dix-huit) Sénateurs ou plus : 4 (quatre) divisions par bulletin.

Paragraphe premier. Si le bulletin comporte plus de 8 (huit) projets de loi ou plus de 80 (quatre-vingts) dispositifs, la quantité de divisions permise est le double de celle prévue ci-dessus.

Paragraphe 2. Aux fins d’observance des dispositions du présent article, la superposition de leaders n’est pas admise ; la combinaison de ceux-ci est admise.

Paragraphe 3. Le vote au tableau électronique de chacune des matières objet de veto est précédé de consignes de vote données pendant 5 (cinq) minutes par 2 (deux) Sénateurs et 2 (deux) Députés, de préférence et alternativement favorables et opposés ; les consignes de vote prévues au § 2 de l’article 106-A ci-dessus sont toujours admises.

Article 107. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 108. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Section V

Des Décrets-Lois

Article 109. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 110. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 111. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 112. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Section VI

Des contestations du Tribunal des Comptes

Article 113. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 114. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 115. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Section VII

De la Délégation législative

Article 116. Le Congrès national peut déléguer au Président de la République des pouvoirs d’élaboration législative.

Article 117. Ne peuvent faire l’objet de délégation les actes de la compétence exclusive du Congrès national, ceux de la compétence privative de la Chambre des Députés ou du Sénat fédéral, ni la législation concernant :

I –  l’organisation des tribunaux et les garanties de la magistrature ;

II –  la nationalité, la citoyenneté, les droits publics et le droit électoral ; et

III –  le système monétaire.

Article 118. La délégation peut être demandée par le Président de la République.

Article 119. La demande est envoyée ou présentée au Président du Sénat fédéral, qui convoque une séance conjointe devant se tenir dans un délai de 72 (soixante-douze) heures, pour que le Congrès national en prenne connaissance.

Paragraphe premier. Dans la séance visée au présent article, une fois distribuée la matière en dossiers électroniques, une Commission mixte est constituée pour rendre un avis sur la proposition.

Paragraphe 2. La Commission conclut son avis par la présentation d’un projet de résolution spécifiant le contenu de la délégation, les termes de son exercice et fixant également un délai maximum de 45 (quarante-cinq) jours pour la promulgation, la publication ou l’envoi du projet élaboré en vue de son appréciation par le Congrès national.

Article 120. Une fois publié l’avis et distribués les dossiers électroniques, une séance conjointe est convoquée sous 5 (cinq) jours pour discuter la matière.

Article 121. Une fois close la discussion avec des amendements, la matière est renvoyée à la Commission ; celle-ci dispose d’un délai de 8 (huit) jours pour rendre un avis sur les amendements.

Paragraphe unique. Une fois publié l’avis et distribués les dossiers électroniques, une séance conjointe est convoquée pour voter la matière.

Article 122. Le projet de résolution, une fois adopté, est promulgué dans un délai de 24 (vingt-quatre) heures et, s’il y a lieu, le Président de la République en est informé.

Article 123. Les lois déléguées élaborées par le Président de la République sont promulguées, sauf si la résolution du Congrès national détermine que le projet soit voté par son assemblée.

Article 124. Dans un délai de 48 (quarante-huit) heures à compter de la réception du projet élaboré par le Président de la République, la Présidence du Sénat transmet la matière à la Commission qui a examiné la demande pour qu’elle rende un avis, dans un délai de 5 (cinq) jours, sur la conformité du projet au contenu de la délégation.

Article 125. Le projet élaboré par le Président de la République est voté dans son ensemble ; le vote séparé sur des divisions de parties considérées non conformes à l’acte de délégation par la Commission est permis.

Article 126. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

Article 127. Le défaut de réalisation dans le délai prévu de l’un quelconque des actes visés au § 2 de l’article 119 ci-dessus emporte, in fine, caducité de la délégation.

Section VIII

De la réforme du Règlement commun

Article 128. Le Règlement commun peut être modifié par un projet de résolution à l’initiative :

I –  des Bureaux du Sénat fédéral et de la Chambre des Députés ; et

II –  d’au moins 100 (cent) signataires, dont 20 (vingt) Sénateurs et 80 (quatre-vingts) Députés.

Paragraphe premier. Le projet est présenté en séance conjointe.

Paragraphe 2. Dans le cas visé au – I ci-dessus, une fois distribué le projet en dossiers électroniques, une séance conjointe est convoquée sous 5 (cinq) jours pour sa discussion.

Paragraphe 3. Dans le cas visé au – II ci-dessus, une fois reçu le projet, il est transmis aux Bureaux du Sénat fédéral et de la Chambre des Députés pour qu’ils rendent un avis dans un délai de 15 (quinze) jours.

Paragraphe 4. À l’expiration du délai prévu au § 3 ci-dessus, indépendamment de la reddition ou non d’un avis, une séance conjointe est convoquée dans un délai de 5 (cinq) jours pour discuter le projet.

Article 129. Une fois close la discussion, avec des amendements de l’initiative de quelque membre du Congrès que ce soit, le projet est renvoyé aux Bureaux du Sénat fédéral et de la Chambre des Députés pour qu’ils se prononcent dans un délai de 10 (dix) jours ; à l’expiration de ce délai, indépendamment de la reddition ou non d’un avis, une séance conjointe est convoquée pour voter la matière.

Article 130. Les Bureaux du Sénat fédéral et de la Chambre des Députés peuvent, s’ils en conviennent, rendre un avis unique, tant sur le projet que sur les amendements.

TITRE V

DES QUESTIONS DE PROCEDURE

Article 131. Quelque questionnement que ce soit sur l’interprétation du présent Règlement, sur sa simple pratique ou son rapport à la Constitution, constitue une question de procédure soulevable à tout moment de la séance pendant 5 (cinq) minutes.

Paragraphe premier. La question de procédure doit être objective, indiquer le dispositif réglementaire sur lequel elle est fondée, se référer à un cas concret en rapport avec la matière en examen et ne peut comprendre une thèse de nature doctrinaire ou spéculative.

Paragraphe 2. Le membre du Congrès national réagissant à une question de procédure peut faire usage de la parole pour une durée n’excédant pas celle prévue au présent article.

Article 132. La décision du Président concernant une question de procédure ne peut faire l’objet d’un recours, sauf si elle est liée à un dispositif constitutionnel.

Paragraphe premier. Une fois présenté le recours, sans effet suspensif, le Président, ex-officio ou sur proposition de l’auteur du recours approuvée par l’assemblée, transmet la matière à la Commission de la Constitution et de la Justice de la Chambre d’appartenance de cet auteur.

Paragraphe 2. L’avis rendu par la Commission, une fois approuvé par l’assemblée, constitue une norme que le Bureau observe dans les cas identiques.

Article 133. Aucun membre du Congrès ne peut soulever de nouveau, pendant la même séance, une question de procédure tranchée par le Président.

TITRE VI

DES DISPOSITIONS COMMUNES SUR LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 134. Le projet de loi adopté par l’une des Chambres du Congrès national est transmis à l’autre Chambre sous la forme du texte adopté, signé par le Président respectif.

Paragraphe unique. Le projet porte un titre ; il est accompagné d’une copie ou d’une publication de tous les documents, votes et discours y relatifs au long de son parcours législatif.

Article 135. La rectification d’incorrections de langage effectuée par la Chambre de révision, dès lors qu’elle ne modifie pas le sens de la proposition, ne constitue pas un amendement exigeant son renvoi à la Chambre initiatrice.

Article 136. Une fois amendé le projet par la Chambre de révision, celle-ci le renvoie à la Chambre initiatrice, accompagné des amendement ainsi que des documents, votes et discours y relatifs au long de son parcours législatif.

Article 137. Lors du vote des amendements suggérés par la Chambre de révision, la Chambre initiatrice ne peut les scinder que s’il s’agit d’articles, de paragraphes ou de sous-paragraphes et si cela ne modifie en rien le sens de l’amendement.

Article 138. Tout Sénateur ou Député ayant un intérêt concernant la discussion et le vote d’un amendement au sein de la Chambre de révision peut prendre part aux travaux des Commissions appelées à se prononcer sur celui-ci et peut discuter la matière sans droit de vote.

Article 139. Les projets définitivement adoptés sont transmis pour sanction dans un délai de 10 (dix) jours, non prorogeable.

Article 139-A. Le projet de code en cours d’examen au Congrès national depuis plus de 3 (trois) législatures, avant sa discussion finale par la Chambre devant le transmettre pour sanction, est soumis à une révision pour l’adapter aux modifications constitutionnelles et légales promulguées depuis son dépôt.

Paragraphe premier. Le Rapporteur du projet au sein de la Chambre qui doit terminer son examen au Congrès national, avant de rendre son avis devant la Commission respective, transmet au Président de la Chambre un rapport indiquant les modifications nécessaires pour actualiser le texte du projet face aux modifications légales adoptées au cours de son examen.

Paragraphe 2. Le rapport mentionné au  § 1er ci-dessus est transmis par le Président à l’autre Chambre du Congrès national ; celle-ci le soumet à sa propre Commission de la Constitution et de la Justice.

Paragraphe 3. Cette Commission, dans un délai de 5 (cinq) jours, rend un avis sur la matière, limité à une vérification de ce que les modifications proposées ne sont que l’actualisation nécessaire mentionnée au § 1er ci-dessus.

Paragraphe 4. Cet avis de la Commission est apprécié par l’assemblée dans un délai de 5 (cinq) jours ; il a priorité sur les autres propositions ; les amendements et les modifications sont interdits.

Paragraphe 5. Une fois voté l’avis, la Chambre où le projet de code est en cours d’examen en est dûment informée, en vue de la poursuite du parcours législatif réglementaire après insertion des modifications adoptées.

Article 140. S’il y a dans les deux Chambres deux projets concernant la même matière, le premier qui parvient à la révision a priorité de discussion et de vote.

CHAPITRE II

DES DISPOSITIONS SUR LES MATIÈRES SOUMISES À DISCUSSION DANS UN DÉLAI DÉTERMINÉ

Article 141. (abrogé par la Constitution fédérale de 1988).

CHAPITRE III

DES PROJETS ÉLABORÉS PAR UNE COMMISSION MIXTE

Article 142. Les projets élaborés par une Commission mixte sont transmis alternativement au Sénat fédéral et à la Chambre des Députés.

Article 143. Le projet d’une Commission mixte suit, dans la Chambre qui l’examine en premier, la procédure suivante :

I –  une fois reçu au moment des communications, il est lu et publié, puis, 5 (cinq) jours plus tard, mis en discussion en première lecture ;

II –  sa discussion en première lecture dure au moins 2 (deux) séances consécutives ;

III –  une fois close la discussion, il est mis aux voix, sauf s’il y a des amendements ; dans ce cas, ces amendements sont transmis à la Commission mixte, qui se prononce ;

IV –  une fois publié l’avis rendu sur les amendements, la matière est inscrite, pour être votée, à l’Ordre du Jour de la séance devant se tenir 48 (quarante-huit) heures plus tard ;

V –  une fois adopté avec les amendements, le projet est transmis à la Commission mixte, qui rédige le texte retenu; et

VI –  le projet est inscrit pour discussion en seconde lecture après un interstice de 48 (quarante-huit) heures à compter de son adoption sans amendements en première lecture, ou de la publication de l’avis rendu par la Commission mixte et du texte retenu.

Paragraphe premier. La procédure au sein de la Chambre de révision est conforme aux dispositions des – I à – IV du présent article.

Paragraphe 2. Si le projet est renvoyé avec des amendements à la Chambre initiatrice, il y est instruit avec l’avis rendu sur ceux-ci dans cette Chambre.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES

Article 144. Toute publication en lien avec les séances conjointes et les travaux des Commissions mixtes paraît au Journal du Congrès national ou dans les sections de celui-ci.

Article 145. À la demande de la Présidence, le Sénat fédéral et la Chambre des Députés désignent des fonctionnaires de leurs Secrétariats pour assurer le service des Commissions mixtes et les services auxiliaires du Bureau lors des séances conjointes.

Article 146. Pendant les séances conjointes, les galeries sont ouvertes au public ; quelque manifestation que ce soit de soutien ou de réprobation des travaux de l’assemblée est interdite, ainsi que la pratique d’actes susceptibles de les perturber.

Article 147. Les archives des séances conjointes sont conservées par le Secrétariat du Sénat fédéral.

Paragraphe unique. Les annales des séances conjointes sont publiées par le Bureau du Sénat fédéral.

Article 148. (caduc).

Article 149. (caduc).

Article 150. Les dépenses de fonctionnement des séances conjointes et des Commissions mixtes sont prises en charge par le budget propre du Sénat fédéral, à l’exception des dépenses de personnel, prises en charge par la Chambre respective.

Article 151. Dans les cas non prévus au présent Règlement, les dispositions du Règlement du Sénat fédéral s’appliquent ; si celles-ci ne suffisent pas, celles du Règlement de la Chambre des Députés s’appliquent.

Article 152. La présente Résolution entrera en vigueur à la date de sa publication.

 

 

Texte consolidé par le Secrétariat général du Bureau du Sénat fédéral, publié au mois de janvier 2023.

 

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(*) Service de traduction et d'interprétation du Sénat federal - SETRIN/SGIDOC

Jean François Cleaver (traducteur et réviseur)

Elder Loureiro de Barros Correia (coordinateur de traduction)