ACTE DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES TRANSITOIRES
Article premier. Le Président de la République, le Président du Tribunal fédéral suprême et les membres du Congrès national feront, le jour et lors de la cérémonie de sa promulgation, le serment de maintenir, défendre et appliquer la Constitution.
Article 2. Le 7 septembre 1993, l’électorat définira par voie de plébiscite la forme (République ou Monarchie constitutionnelle) et le système de gouvernement (régime parlementaire ou présidentiel) qui doivent être en vigueur au Brésil.
Paragraphe premier. La divulgation libre et gratuite d’informations relatives à ces formes et systèmes de gouvernement, par les moyens de communication de masse concessionnaires du service public, est garantie.
Paragraphe 2. Le Tribunal électoral supérieur édictera les normes d’application du présent article après la promulgation de la Constitution.
Article 3. La Constitution sera révisée 5 ans après sa promulgation, à la majorité absolue des membres du Congrès national siégeant en une seule Assemblée.
Article 4. Le mandat de l’actuel Président de la République prendra fin le 15 mars 1989.
Paragraphe premier. La première élection à la Présidence de la République après la promulgation de la Constitution aura lieu le 15 novembre 1989 ; les dispositions de l’article 16 de la Constitution ne s’appliqueront pas à cette élection.
Paragraphe 2. L’irréductibilité de la représentation actuelle des États et du District fédéral à la Chambre des Députés est garantie.
Paragraphe 3. Les mandats des Gouverneurs et des Vice-gouverneurs élus le 15 novembre 1986 prendront fin le 15 mars 1991.
Paragraphe 4. Les mandats des actuels Maires, Vice-Maires et conseillers municipaux prendront fin le 1er janvier 1989, à l’entrée en fonctions des nouveaux élus.
Article 5. Les dispositions de l’article 16 et les règles de l’article 77 de la Constitution ne s’appliqueront pas aux élections prévues pour le 15 novembre 1988.
Paragraphe premier. Les candidats aux élections du 15 novembre 1988 devront avoir domicile électoral dans la circonscription de leur candidature pendant au moins 4 mois au plus tard avant la date des élections ; les candidats satisfaisant à cette condition et aux autres exigences légales pourront enregistrer leur candidature auprès de la Justice électorale après la promulgation de la Constitution.
Paragraphe 2. En l’absence d’une norme légale spécifique, il appartiendra au Tribunal électoral supérieur de fixer les normes nécessaires à la réalisation des élections de 1988, conformément à la législation en vigueur.
Paragraphe 3. Les actuels parlementaires fédéraux et subfédéraux élus à un poste de Vice-Maire ne perdront pas leur mandat parlementaire s’ils sont appelés à exercer les fonctions de Maire.
Paragraphe 4. Le Tribunal électoral régional compétent fixera le nombre de conseillers municipaux devant être élus en 1988, dans les limites fixées à l’article 29 – IV de la Constitution.
Paragraphe 5. Pour les élections du 15 novembre 1988, sont inéligibles à toute fonction dans la circonscription respective, à l’exception de ceux qui exercent déjà un mandat électif, le conjoint et les parents, par le sang ou par alliance, jusqu’au second degré, ou par adoption, du Président de la République, du Gouverneur d’un État , du Gouverneur du District fédéral et d’un Maire ayant exercé plus de la moitié de leur mandat.
Article 6. Dans les six mois suivant la promulgation de la Constitution, des parlementaires fédéraux réunis en nombre non inférieur à 30 pourront demander au Tribunal électoral supérieur d’enregistrer un nouveau parti politique, en annexant à la demande le manifeste, les statuts et le programme de celui-ci, dûment signés par les demandeurs.
Paragraphe premier. L’enregistrement provisoire, auquel procédera automatiquement le Tribunal électoral supérieur conformément au présent article, confère au nouveau parti tous les droits, devoirs et prérogatives des partis actuels, y compris le droit de prendre part en son nom propre aux élections réalisées dans les 12 mois faisant suite à sa formation.
Paragraphe 2. Si le nouveau parti n’obtient pas du Tribunal supérieur électoral, dans un délai de 24 mois à compter de sa formation, son enregistrement définitif dans les formes de la loi, son enregistrement provisoire sera automatiquement annulé.
Article 7. Le Brésil soutiendra la création d’un Tribunal international des droits humains.
Article 8. L’amnistie est accordée à ceux qui, au cours de la période comprise entre le 18 septembre 1946 et la date de promulgation de la Constitution, ont, pour des raisons exclusivement politiques, fait l’objet d’actes d’exception institutionnels ou complémentaires ; elle est également accordée à ceux qui ont subi les effets du Décret législatif nº 18 du 15 décembre 1961 ou du Décret-Loi nº 864 du 12 septembre 1969 ; les avancements en inactivité aux postes, emplois ou grades auxquels ils auraient eu droit s’ils étaient restés en activité leurs sont garantis, conformément aux temps d’activité prévus par la loi et les règlements en vigueur et aux caractéristiques et particularités des carrières d’agent public civil ou militaire, ainsi qu’aux régimes juridiques respectifs.
Paragraphe premier. Les dispositions du présent article ne produiront d’effets financiers qu’à compter de la promulgation de la Constitution ; toute rémunération rétroactive est exclue.
Paragraphe 2. Les avantages établis par le présent article s’appliquent aux travailleurs du secteur privé, aux dirigeants et représentants syndicaux qui, pour des raisons exclusivement politiques, ont été punis, licenciés ou contraints à renoncer aux activités rémunérées qu’ils exerçaient, ainsi qu’à ceux qui ont été empêchés d’exercer des activités professionnelles du fait de pressions ostensibles ou de déterminations officielles confidentielles.
Paragraphe 3. Les citoyens qui ont été empêchés d’exercer une activité professionnelle spécifique dans la vie civile en vertu des Arrêtés réservés du Ministère de l’Aéronautique nº S-50-GM5 du 19 juin 1964 et nº S-285-GM5 recevront une réparation de nature économique, dans les formes fixées par une loi qui sera votée à l’initiative du Congrès national et entrera en vigueur dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la Constitution.
Paragraphe 4. Ceux qui, en vertu d’Actes institutionnels, ont exercé à titre gratuit un mandat électif de conseiller municipal bénéficient de la prise en compte de cette période aux fins de la retraite du service public et de la prévoyance sociale.
Paragraphe 5. L’amnistie accordée aux termes du présent article s’applique aux agents publics civils et aux employés de tous les niveaux de gouvernement ou de leurs fondations, entreprises publiques et entreprises d’économie mixte contrôlées par l’État, à l’exception des Ministères militaires, qui ont été punis ou licenciés à la suite d’interruptions d’activités professionnelles décidées par les travailleurs de ces organes, ou en vertu du Décret-Loi nº 1.632 du 4 août 1978, ou pour des raisons exclusivement politiques ; la réintégration de ceux qui, parmi ces agents et employés, ont été punis à partir de 1979 est garantie, conformément aux dispositions du paragraphe premier ci-dessus.
Article 9. Ceux qui, pour des raisons exclusivement politiques, ont été déchus ou provisoirement privés de leurs droits politiques en vertu d’un acte pris par le Président de la République entre le 15 juillet et le 31 décembre 1969 peuvent demander au Tribunal fédéral suprême la reconnaissance des droits et avantages interrompus par ces actes punitifs s’ils prouvent qu’ils sont entachés de vice grave.
Paragraphe unique. Le Tribunal fédéral suprême se prononcera dans un délai de 120 jours à compter du dépôt de la requête.
Article 10. Tant que n’est pas promulguée la loi complémentaire visée à l’article 7 – I de la Constitution :
I – la protection qui y est établie est limitée à 4 fois le pourcentage prévu à l’article 6 – chapeau et paragraphe premier de la Loi nº 5.107 du 13 septembre 1966 ;
II – est interdit tout licenciement arbitraire ou sans juste cause de :
b) l’employée enceinte, depuis la confirmation de la grossesse jusqu’à 5 mois après l’accouchement.
Paragraphe premier. Tant que les dispositions de l’article 7 – XIX de la Constitution ne sont pas réglementées par la loi, le congé de paternité mentionné a une durée de cinq jours.
Paragraphe 2. Jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, le recouvrement des cotisations destinées au financement des activités des syndicats ruraux sera réalisé conjointement avec celui de l’impôt foncier rural, par le même organe de perception.
Paragraphe 3. Lors de la première vérification de l’acquittement de ses obligations légales en matière de droit du travail, qui sera faite après la proclamation de la Constitution et selon les formes de l’article 233, l’employeur rural certifiera devant la Justice du travail la régularité du contrat et l’exécution de ces obligations pour toute la période considérée.
Article 11. Chaque Assemblée législative, dotée de pouvoirs constituants, élaborera la Constitution de son État dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la Constitution fédérale, conformément aux principes portés par celle-ci.
Paragraphe unique. Une fois promulguée la Constitution de l’État, il appartiendra au Conseil municipal, dans un délai de 6 mois à compter de cette promulgation, de voter la loi organique respective en deux délibérations suivies de vote, conformément aux dispositions de la Constitution fédérale et de la Constitution de l’État respectif.
Article 12. Une Commission d’études territoriales, composée de 10 membres désignés par le Congrès national et de 5 membres désignés par le Pouvoir exécutif, sera créée dans un délai de 90 jours à compter de la promulgation de la Constitution afin de présenter des études sur le territoire national et des avant-projets concernant de nouvelles unités territoriales, notamment en Amazonie légale et dans les zones en attente d’un règlement.
Paragraphe premier. La Commission d’études territoriales soumettra dans le délai d’un an les résultats de ses études au Congrès national, qui se prononcera dans les 12 mois suivants conformément à la Constitution ; cette Commission s’éteindra alors immédiatement.
Paragraphe 2. Dans un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la Constitution, les États et les Communes procéderont, par accord ou par arbitrage, à la démarcation de leurs frontières communes actuellement en litige ; ils pourront, à cet effet, convenir de modifications ou de compensations territoriales répondant à des accidents naturels, à des critères historiques, à la convenance administrative ou à celle des populations frontalières.
Paragraphe 3. Si les Etats et les Communes intéressés le demandent, l’Union pourra se charger des travaux de démarcation.
Paragraphe 4. Si les travaux de démarcation n’ont pas été achevés au terme d’un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la Constitution, il appartiendra à l’Union de délimiter les territoires en litige.
Paragraphe 5. Sont reconnues et homologuées les limites actuelles entre l’État de l’Acre et les États de l’Amazonas et de Rondônia, conformément aux relevés cartographiques et géodésiques effectués par la Commission tripartite, composée de représentants des États et des services techniques spécialisés de l’Institut brésilien de géographie et de statistique.
Article 13. L’État de Tocantins est créé par le démembrement de la zone décrite au présent article ; il sera procédé à son installation le 46ème jour consécutif à l’élection prévue au § 3 ci-dessous, au plus tôt le 1er janvier 1989.
Paragraphe premier. L’État du Tocantins fait partie de la Région Nord ; il est séparé de l’État du Goiás par les limites nord des Communes de São Miguel do Araguaia, Porangatu, Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás et Campos Belos ; ses limites à l’est, au nord et à l’ouest sont celles qui séparent actuellement l’État de Goiás de ceux de Bahia, Piauí, Maranhão, Pará et Mato Grosso.
Paragraphe 2. Le Pouvoir exécutif désignera l’une des villes de cet État comme capitale provisoire, jusqu’à ce que l’Assemblée constituante se prononce sur le siège définitif de son Gouvernement.
Paragraphe 3. Le Gouverneur, le Vice-Gouverneur, les Sénateurs, les Députés fédéraux et les Députés subfédéraux seront élus en un seul tour, au plus tard 65 jours après la promulgation de la Constitution, à une date fixée par le Tribunal électoral supérieur et non antérieure au 15 novembre 1988, conformément aux normes suivantes, entre autres :
I – le délai d’inscription des candidats à un parti expirera 75 jours, au plus tard, avant la date des élections ;
II – les dates des conventions régionales des partis destinées à délibérer sur les coalitions et le choix des candidats, les dates de dépôt des demandes d’enregistrement des candidatures et celles des autres procédés légaux seront fixées par la Justice électorale sur un calendrier spécial ;
III – les titulaires de postes subfédéraux et municipaux qui ne se seraient pas démis de leurs fonctions définitivement 65 jours au plus tard avant la date des élections prévues au présent paragraphe seront inéligibles ;
IV – les directoires régionaux actuels des partis politiques de l’État du Goiás sont maintenus en fonctions ; il appartient aux commissions exécutives nationales de désigner des commissions provisoires dans l’État du Tocantins, conformément aux termes et aux fins de la loi.
Paragraphe 4. Les mandats des Gouverneurs, des Vice-Gouverneurs, des Députés fédéraux et subfédéraux élus conformément aux dispositions du paragraphe précédent prendront fin au même moment que ceux des autres unités de la Fédération ; le mandat du Sénateur ayant recueilli le moins de suffrages prendra fin au même moment ; les mandats des deux autres Sénateurs prendront fin au même moment que ceux des Sénateurs élus en 1986 dans les autres États.
Paragraphe 5. L’Assemblée constituante subfédérale entrera en fonctions au 46ème jour consécutif à l’élection de ses membres, au plus tôt le 1er janvier 1989, sous la présidence du Président du Tribunal électoral régional de l’État du Goiás ; cette assemblée investira de leurs fonctions, le même jour, le Gouverneur et le Vice-Gouverneur élus.
Paragraphe 6. Les normes légales qui régissent la division de l’État du Mato Grosso s’appliquent, en tant que de besoin, à la création et à l’installation de l’État du Tocantins, conformément aux dispositions de l’article 234 de la Constitution.
Paragraphe 7. L’État du Goiás est exonéré des dettes et des charges liées aux travaux entrepris sur le territoire du nouvel État ; l’Union peut, à son gré, assumer les dettes en question.
Article 14. Les Territoires fédéraux de Roraima et de l’Amapá sont érigés en États ; leurs limites géographiques actuelles sont maintenues.
Paragraphe premier. L’installation des États sera faite par l’investiture des Gouverneurs élus en 1990.
Paragraphe 2. Les normes et les critères suivis dans la création de l’État de Rondônia s’appliquent à l’érection et à l’installation des États de Roraima et de l’Amapá, conformément aux dispositions de la Constitution et du présent Acte.
Paragraphe 3. Dans un délai de 45 jours à compter de la promulgation de la Constitution, le Président de la République soumettra à l’appréciation du Sénat fédéral les noms des gouverneurs des États de Roraima et de l’Amapá, qui exerceront le Pouvoir exécutif jusqu’à l’installation des nouveaux États et l’investiture des Gouverneurs élus.
Paragraphe 4. Tant que leur érection en États n’est pas concrétisée selon les termes du présent article, les Territoires fédéraux de Roraima et de l’Amapá bénéficient du transfert de ressources prévu à l’article 159 –I a) de la Constitution et à l’article 34 § 2 sous-paragraphe – II du présent Acte.
Article 15. Le Territoire fédéral de Fernando de Noronha est aboli ; il est réintégré à l’État du Pernambuco.
Article 16. Jusqu’à ce que prennent effet les dispositions de l’article 32 § 2 de la Constitution, il appartient au Président de la République, ad referendum du Sénat fédéral, d’indiquer le Gouverneur et le Vice-Gouverneur du District fédéral.
Paragraphe premier. Les compétences de la Chambre législative du District fédéral sont exercées, jusqu’à l’installation de celle-ci, par le Sénat fédéral.
Paragraphe 2. Tant que la Chambre législative n’est pas installée, le contrôle des comptes, des finances, du budget, de la gestion et du patrimoine du District fédéral est exercé par le Sénat fédéral, par un contrôle externe avec l’assistance du Tribunal des comptes du District fédéral, conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution.
Paragraphe 3. Feront partie des biens du District fédéral ceux qui lui seront attribués par l’Union dans les formes de la loi.
Article 17. Les traitements, rémunérations, avantages et primes, ainsi que les pensions de retraite éventuellement perçus contrairement aux dispositions constitutionnelles seront immédiatement ramenés dans les limites fixées par celles-ci ; il ne peut, en ce cas, être invoqué un droit acquis ou perçu un supplément à quelque titre que ce soit.
Paragraphe premier. Les médecins militaires peuvent occuper simultanément, au sein d’administrations publiques directes ou indirectes, 2 postes ou emplois réservés aux médecins.
Paragraphe 2. Les personnels de santé peuvent occuper simultanément, au sein d’administrations publiques directes ou indirectes, 2 postes ou emplois réservés à cette catégorie.
Article 18. Tout acte législatif ou administratif pris après l’installation de l’Assemblée nationale constituante et ayant pour objet la concession de la stabilité dans l’emploi à tout fonctionnaire recruté sans concours public par une administration directe ou indirecte, y compris les fondations installées et financées par la puissance publique, est nul et de nul effet.
Article 18-A. Les actes administratifs pris dans l’État du Tocantins et découlant de son installation entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1994 qui présentent un vice juridique et dont découlent des avantages pour les intéressés sont, sauf mauvaise foi avérée, validés au terme d’un délai de 5 ans à compter de leur exécution.
Article 19. Les agents publics civils de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes, de l’administration directe, d’un démembrement de l’État et des fondations publiques en exercice à la date de la promulgation de la Constitution depuis au moins 5 années non interrompues et qui n’ont pas été admis conformément à l’article 37 de la Constitution bénéficient de la stabilité au sein du service public.
Paragraphe premier. Le temps de service des agents visés au présent article a valeur de titre lorsqu’ils se présentent à un concours de titularisation, conformément à la loi.
Paragraphe 2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux occupants de postes, emplois et fonctions de confiance ou en commission, ou de postes révocables ad nutum au sens de la loi ; le temps de service de ceux-ci n’est pas pris en compte aux fins d’application des dispositions du chapeau du présent article, sauf s’ils sont agents.
Paragraphe 3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux professeurs de niveau supérieur, selon les termes de la loi.
Article 20. Il sera procédé dans un délai de 180 jours à la révision des droits des agents publics inactifs et pensionnés, ainsi qu’au réalignement des revenus et pensions qui leur sont dus, afin de les rendre conformes aux dispositions de la Constitution.
Article 21. Les juges de carrière nommés pour une durée déterminée à la suite d’un concours public d’épreuves et de titres qui sont en exercice à la promulgation de la Constitution acquièrent la stabilité après avoir accompli un stage probatoire ; ils font dès lors partie d’un corps en voie d’extinction ; les compétences, prérogatives et restrictions de la législation à laquelle ils étaient soumis sont maintenues, à l’exception de celles liées au caractère provisoire de leur investiture.
Paragraphe unique. La retraite des juges visés au présent article est soumise aux mêmes règles que celle des juges subfédéraux.
Article 22. Les défenseurs publics investis de leur charge avant l’installation de l’Assemblée nationale constituante peuvent opter pour cette carrière dès lors qu’ils observent les conditions prévues à l’article 134 § unique de la Constitution.
Article 23. Tant que l’article 21 – XVI de la Constitution n’est pas réglementé, les titulaires actuels du poste de censeur fédéral continuent d’exercer, au sein du Département de police fédérale, celles de leurs fonctions qui sont compatibles avec celui-ci, conformément aux dispositions constitutionnelles.
Paragraphe unique. La loi visée au présent article disposera, selon les termes du présent article, sur la réaffectation des Censeurs fédéraux.
Article 24. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes promulgueront des lois fixant les critères de compatibilisation de leurs personnels avec les dispositions de l’article 39 de la Constitution et la réforme administrative en découlant, dans un délai de 18 mois à compter de sa promulgation.
Article 25. Au terme du délai, prorogeable par une loi, de 180 jours à compter de la promulgation de la Constitution, toute disposition légale attribuant ou déléguant à un organe du Pouvoir exécutif une compétence attribuée au Congrès national par la Constitution sera révoquée, notamment si elle concerne :
I – l’action normative ;
II – l’affectation ou le transfert de ressources, de quelque nature que ce soit.
Paragraphe premier. Les décrets-lois déposés au Congrès national qui n’auraient pas été appréciés avant la promulgation de la Constitution produiront des effets de la manière suivante :
I – s’ils ont été édictés au plus tard le 2 septembre 1988, ils seront appréciés par le Congrès national dans un délai de 180 jours à compter de la promulgation de la Constitution, intersession parlementaire non comprise ;
II – à l’expiration du délai visé au – I ci-dessus, les décrets-lois qui y sont visés et qui n’auraient pas été appréciés seront considérés comme rejetés ;
III – dans les hypothèses définies aux – I et – II ci-dessus, les actes pris alors que les décrets-lois respectifs étaient en vigueur ont pleine validité ; le Congrès national peut, en tant que de besoin, légiférer sur leurs effets résiduels.
Paragraphe 2. Les décrets-lois édictés entre le 3 septembre 1988 et la promulgation de la Constitution seront, à cette date, convertis en mesures provisoires, auxquelles s’appliquent les règles établies à l’article 62 § unique.
Article 26. Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la Constitution, le Congrès procédera en Commission mixte à un examen analytique et à une expertise des actes et faits qui sont à l’origine de l’endettement extérieur brésilien.
Paragraphe premier. Cette Commission sera dotée des pouvoirs légaux d’une Commission d’enquête parlementaire aux fins de réquisition et de convocation ; elle sera assistée du Tribunal des comptes de l’Union.
Paragraphe 2. Si une irrégularité est constatée, le Congrès national proposera au Pouvoir exécutif que soit déclarée la nullité de l’acte en question et transmettra le dossier au Ministère public fédéral, qui introduira l’action pertinente.
Article 27. Le Tribunal supérieur de justice sera installé sous la présidence du Tribunal fédéral suprême.
Paragraphe premier. Tant que le Tribunal supérieur de justice n’est pas installé, le Tribunal fédéral suprême exercera les attributions et compétences définies dans l’ordre constitutionnel précédent.
Paragraphe 2. Le Tribunal supérieur de justice sera initialement composé de la manière suivante :
I - par la réaffectation des Ministres du Tribunal fédéral des recours ;
II – par la nomination de Ministres en nombre suffisant pour compléter le nombre de sièges fixé par la Constitution.
Paragraphe 3. Pour l’application des dispositions de la Constitution, les Ministres du Tribunal fédéral des recours actuellement en exercice seront considérés comme faisant partie de la classe dont ils provenaient lors de leur nomination.
Paragraphe 4. Une fois le Tribunal mis en place, les Ministres en retraite du Tribunal fédéral des recours deviendront automatiquement Ministres en retraite du Tribunal supérieur de justice.
Paragraphe 5. Les Ministres visés au § 2 sous-paragraphe – II ci-dessus seront indiqués sur une liste triple établie par le Tribunal fédéral des recours, conformément aux dispositions de l’article 104 § unique de la Constitution.
Paragraphe 6. Il est créé 5 Tribunaux fédéraux régionaux, qui seront installés dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la Constitution ; leurs sièges et juridictions respectifs seront fixés par le Tribunal fédéral des recours à raison du nombre et de la localisation géographique des procès.
Paragraphe 7. Tant que les Tribunaux fédéraux régionaux ne sont pas installés, le Tribunal fédéral des recours exercera leur compétence sur tout le territoire national ; il lui appartiendra de pourvoir à leur installation et de désigner les candidats à toutes les charges de leur composition initiale sur des listes triples où peuvent figurer des juges fédéraux de quelque région que ce soit, conformément aux dispositions du § 9 ci-après.
Paragraphe 8. À partir de la promulgation de la Constitution, toute nomination à une charge de Ministre du Tribunal fédéral des recours est interdite.
Paragraphe 9. En l’absence de juge fédéral ayant l’ancienneté minimale prévue à l’article 107 – II de la Constitution, l’avancement en question peut s’appliquer à un juge ayant moins de 5 ans d’exercice effectif de la charge.
Paragraphe 10. Il appartient à la Justice fédérale de juger les causes dont elle a été saisie au plus tard avant la date de promulgation de la Constitution ; il appartient aux Tribunaux fédéraux régionaux et au Tribunal supérieur de justice de juger les actions en rescision des décisions prises avant cette date par la Justice fédérale, y compris celles dont la matière est désormais du ressort d’une autre branche du Pouvoir judiciaire.
Paragraphe 11. Sont créés, en outre, les Tribunaux fédéraux régionaux suivants : celui de la 6ème Région, ayant son siège à Curitiba, dans l’État du Paraná, et juridiction sur les États du Paraná, de Santa Catarina et du Mato Grosso do Sul ; celui de la 7ème Région, ayant son siège à Belo Horizonte, État de Minas Gerais, et juridiction sur l’État de Minas Gerais ; celui de la 8ème Région, ayant son siège à Salvador, État de Bahia, et juridiction sur les États de Bahia et de Sergipe ; et celui de la 9ème Région, ayant son siège à Manaus, État de l’Amazonas, et juridiction sur les États de l’Amazonas, de l’Acre, de Rondônia et de Roraima.
Article 28. Les juges fédéraux visés à l’article 123 § 2 de la Constitution de 1967 modifiée par l’Amendement constitutionnel nº 7 de 1977 sont titularisés dans leurs Chambres respectives, dans la Section judiciaire où ils ont été nommés ou désignés ; en l’absence de postes en nombre suffisant, il sera procédé au dédoublement des Chambres existantes.
Paragraphe unique. Aux fins d’avancement par ancienneté, le temps de service de ces juges sera compté à partir de leur investiture.
Article 29. Tant que ne sont pas adoptées les lois complémentaires relatives au Ministère public et à l’Avocature générale de l’Union, le Ministère public fédéral, les services du Procureur général des finances nationales, les services des Cabinets juridiques des Ministères, des Procureurs et des Départements juridiques des démembrements de l’État fédéral ayant une représentation propre et les procureurs des Universités ayant statut de fondation publique continuent à exercer leurs activités dans le domaine de leurs attributions respectives.
Paragraphe premier. Le Président de la Répubique adressera au Congrès national dans un délai de 120 jours un projet de loi complémentaire disposant sur l’organisation et le fonctionnement de l’Avocature générale de l’Union.
Paragraphe 2. Les Procureurs de la République actuels peuvent, selon les termes de la loi complémentaire, opter de manière irrétractable pour la carrière du Ministère public fédéral ou pour celle de l’Avocature générale de l’Union.
Paragraphe 3. Le membre du Ministère public admis avant la promulgation de la Constitution peut opter pour le régime antérieur en ce qui concerne les garanties et avantages ; les interdictions qui s’appliquent sont celles de sa situation juridique à la promulgation de la Constitution.
Paragraphe 4. Les membres actuels du personnel supplémentaire du Ministère public du travail et du Ministère public militaire ayant acquis la stabilité dans leurs fonctions sont intégrés dans leurs cadres respectifs.
Paragraphe 5. Tant que ne sont pas promulguées les lois complémentaires prévues au présent article, il appartient à l’actuel Procureur général des finances nationales, directement ou par délégation pouvant être donnée au Ministère public subfédéral, de représenter en justice l’Union dans les causes de nature fiscale, dans le domaine de sa compétence respective.
Article 30. La législation qui créera la justice de paix maintiendra dans leurs fonctions les juges de paix actuels jusqu’à l’investiture des nouveaux titulaires, en leur assurant les droits et attributions conférés à ceux-ci ; elle fixera la date de l’élection prévue à l’article 98 – II de la Constitution.
Article 31. Les offices ministériels, au sens de la loi, sont étatisés ; les droits de leurs titulaires actuels sont respectés.
Article 32. Les dispositions de l’article 236 ne s’appliquent pas aux charges notariales et d’enregistrement qui auraient déjà été officialisées par la puissance publique ; les droits de leurs agents sont respectés.
Article 33. À l’exception des dettes de nature alimentaire, les injonctions de payer non exécutées à la date de la promulgation de la Constitution, y compris les reliquats d’intérêts et de correction monétaire, peuvent, par décision prise par le Pouvoir exécutif dans un délai de 180 jours à compter de cette promulgation, être payées en monnaie courante pour un montant actualisé, en remboursements annuels égaux et successifs, dans un délai de huit ans à compter du 1er juillet 1989.
Paragraphe unique. Les entités débitrices peuvent, aux fins d’application des dispositions du présent article, émettre annuellement, pour le montant exact de la dépense, des titres de la dette publique qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond global d’endettement.
Article 34. La fiscalité nationale entrera en vigueur le premier jour du cinquième mois consécutif à celui de la promulgation de la Constitution ; jusqu’à cette date, la fiscalité instituée par la Constitution de 1967, modifiée par l’Amendement nº 1 de 1969 et par les Amendements postérieurs, reste en vigueur.
Paragraphe premier. Les articles 148, 149, 150, 154 – I, 156 –III et 159 – I c) entreront en vigueur à la promulgation de la Constitution ; les dispositions contraires de la Constitution de 1967 et des Amendements la modifiant, notamment en son article 25 – III, sont abrogées.
Paragraphe 2. Le Fonds de participation des États et du District fédéral et le Fonds de participation des Communes observeront les dispositions suivantes :
I – à partir de la promulgation de la Constitution, leurs pourcentages seront respectivement de 18 % et de 20 % du produit du recouvrement des impôts visés à l’article 153 – III et – V ; les critères actuels de répartition sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi complémentaire visée à l’article 161 – II ;
II – le pourcentage relatif au Fonds de participation des États et du District fédéral sera majoré de 1 % pour l’exercice financier de 1989 et, à partir de 1990 inclus, de 0,5 % par exercice jusqu’à 1992 inclus, afin d’atteindre en 1993 le pourcentage établi à l’article 159 – I a) ;
III – le pourcentage relatif au Fonds de participation des Communes, à partir de 1989 inclus, sera majoré de 0,5 % par exercice financier, jusqu’à atteindre le pourcentage établi à l’article 159 – I b).
Paragraphe 3. Après la promulgation de la Constitution, l’Union, les États, le District fédéral et les Communes pourront édicter les lois nécessaires à l’application de la fiscalité nationale prévue par la Constitution.
Paragraphe 4. Les lois édictées conformément au paragraphe précédent prendront effet à l’entrée en vigueur de la fiscalité nationale prévue par la Constitution.
Paragraphe 5. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle fiscalité, l’application de la législation précédente est garantie en ce qui n’est incompatible ni avec le nouveau système ni avec la législation citée aux §§ 3 et 4 ci-dessus.
Paragraphe 6. Jusqu’au 31 décembre 1989, les dispositions de l’article 150 – III b) ne s’appliquent pas aux impôts visés aux articles 155 – I a) et b) et 156 – II et – III, qui peuvent être mis en recouvrement 30 jours après la publication de la loi les instituant ou les majorant.
Paragraphe 7. Tant qu’ils ne sont pas fixés par une loi complémentaire, les taux maximaux de l’impôt municipal sur les ventes au détail des combustibles liquides et gazeux ne peuvent excéder 3 %.
Paragraphe 8. Si la loi complémentaire nécessaire à l’institution de l’impôt visé à l’article 155 – I b) n’est pas publiée dans un délai de 60 jours à compter de la promulgation de la Constitution, les États et le District fédéral fixeront des normes provisoires relatives à cette matière par une convention conclue dans les termes de la Loi complémentaire nº 24 du 7 janvier 1975.
Paragraphe 9. Jusqu’à ce qu’une loi complémentaire dispose sur cette matière, les entreprises distributrices d’énergie électrique, en la condition de contribuables ou d’assujettis passifs indirects au titre de la sortie de leurs établissements, y compris à destination d’une autre unité de la Fédération, sont redevables de l’impôt sur les opérations relatives à la circulation des marchandises frappant l’énergie électrique, de l’importation ou la production à la dernière opération ; cet impôt, assis sur le prix pratiqué dans l’opération finale, est recouvré par l’État ou le District fédéral, selon le lieu de cette opération.
Paragraphe 10. Tant que n’entre pas en vigueur la loi prévue à l’article 159 – I c) qui sera promulguée au plus tard le 31 décembre 1989, l’affectation des ressources prévues audit article est faite de la manière qui suit :
I – 0,6 % pour la Région Nord, par le canal de la Banco da Amazônia S. A. ;
II – 1,8 % pour la Région Nord-Est, par le canal de la Banco do Nordeste do Brasil S. A. ;
III – 0,6 % pour la Région Centre-Ouest, par le canal de la Banco do Brasil S. A..
Paragraphe 11. Il est créé, selon les termes de la loi, une Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, pour mettre en oeuvre dans la Région Centre-Ouest les dispositions des articles 159 – I c) et 192 § 2 de la Constitution.
Paragraphe 12. L’urgence prévue à l’article 148 – II ne fait pas obstacle au recouvrement de l’impôt obligatoire institué en faveur de Centrais Elétricas do Brasil S. A. – Eletrobrás par la Loi nº 4.156 du 28 novembre 1962 et de ses modifications ultérieures.
Article 35. Les dispositions de l’article 165 § 7 seront appliquées progressivement sur une période de 10 ans au plus ; les ressources seront réparties entre les régions macroéconomiques proportionnellement à leur population, telle que constatée sur la période 1986-1987.
Paragraphe premier. L’application des règles énoncées au présent article exclut des dépenses totales celles qui concernent :
I – les projets considérés comme prioritaires dans le Plan pluriannuel ;
II – la sûreté et la défense nationales ;
III – l’administration des organes fédéraux au District fédéral ;
IV – le Congrès national, le Tribunal des comptes de l’Union et le Pouvoir judiciaire ;
V – le service de la dette de l’administration directe et indirecte de l’Union, y compris les fondations instituées et administrées par la puissance publique fédérale.
Paragraphe 2. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi complémentaire visée à l’article 165 § 9 sous-paragraphe – I et – II, les normes suivantes sont observées :
I – le projet de Plan pluriannuel qui restera en vigueur jusqu’à la fin du premier exercice financier du mandat présidentiel suivant sera déposé au plus tard 4 mois avant la clôture du premier exercice financier et renvoyé pour sanction avant la clôture de la session législative ;
II – le projet de Loi de directives budgétaires sera déposé au plus tard 8 mois et demi avant la clôture de l’exercice financier et renvoyé pour sanction avant la clôture de la première période de la session législative ;
III – le projet de Loi de finances de l’Union sera déposé au plus tard 4 mois avant la clôture de l’exercice financier et renvoyé pour sanction avant la clôture de la session législative.
Article 36. Les Fonds existant à la promulgation de la Constitution, sauf ceux résultant d’exemptions fiscales transférées à un patrimoine privé et ceux qui sont de l’intérêt de la défense nationale, seront abolis si leur existence n’est pas ratifiée par le Congrès national dans un délai de 2 ans.
Article 37. L’adaptation aux dispositions de l’article 167 – III doit être mise en oeuvre dans un délai de 5 ans, l’excès étant réduit d’au moins un cinquième par an.
Article 38. Jusqu’à la promulgation de la loi complémentaire visée à l’article 169, l’Union, les États, le District fédéral et les Communes ne peuvent affecter à leurs dépenses de personnel plus de 65 % de leurs recettes courantes respectives.
Paragraphe premier. L’Union, les États, le District fédéral et les Communes, lorsque leurs dépenses de personnel excèdent les limites visées au présent article, y reviennent en réduisant d’un cinquième par an le pourcentage excédent.
I - jusqu'à la fin de l'exercice financier suivant la publication de cette disposition, elles ne seront pas comptabilisées pour ces limites ;
II - lors du deuxième exercice financier suivant la publication de cette disposition, elles seront déduites à hauteur de 90 % (quatre-vingt-dix pour cent) de leur valeur ;
III - entre le troisième et le douzième exercice financier suivant la publication de cette disposition, la déduction visée au paragraphe II sera réduite annuellement de 10 % (dix pour cent) de sa valeur.
Article 39. Après la promulgation de la Constitution, aux fins d’application des dispositions constitutionnelles impliquant des variations des dépenses et recettes de l’Union, le Pouvoir exécutif élaborera et le Pouvoir législatif se prononcera sur un projet de révision de la Loi de finances pour l’exercice financier de 1989.
Paragraphe unique. Le Congrès national votera dans un délai de 12 mois la loi complémentaire visée à l’article 161 – II.
Article 40. La Zone franche de Manaus, ses caractéristiques de libre commerce, d’exportation, d’importation et d’avantages fiscaux sont maintenus pour une période de 25 ans à compter de la promulgation de la Constitution.
Paragraphe unique. Les normes qui réglementent ou viendraient à réglementer l’approbation des projets de la Zone franche ne peuvent être modifiées que par une loi fédérale.
Article 41. Les Pouvoirs exécutifs de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes réévalueront tous les avantages fiscaux de nature sectorielle actuellement en vigueur et proposeront aux Pouvoirs législatifs respectifs toutes mesures nécessaires.
Paragraphe premier. Les avantages fiscaux qui n’auraient pas été confirmés par la loi deux ans après la promulgation de la Constitution seront réputés révoqués.
Paragraphe 2. Cette révocation ne portera pas préjudice aux droits qui auraient déjà été acquis à cette date sous conditions et pour une durée déterminées.
Paragraphe 3. Les avantages concédés par convention entre États conformément à l’article 23 § 6 de la Constitution de 1967 modifiée par l’Amendement 1er du 17 octobre 1969 seront également réévalués et confirmés dans les délais visés au présent article.
Article 42. Pendant 40 ans, l’Union destinera, des ressources affectées à l’irrigation :
I – 20 % à la Région Centre-Ouest ;
II – 50 % à la Région Nord-Est, de préférence en zone semi-aride.
Paragraphe unique. 50 % au moins des pourcentages prévus aux – I et – II du présent article seront affectés à des projets d’irrigation dont bénéficient les agriculteurs familiaux satisfaisant aux conditions prévues dans une législation spécifique.
Article 43. À la promulgation de la loi réglementant la prospection et l’exploitation des ressources et gisements minéraux, ou dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la Constitution, les autorisations, concessions et autres titres attributifs de droits concernant le secteur minier perdront tout effet s’il n’est pas prouvé que les travaux de prospection ou d’exploitation en question ont été entamés, ou si ceux-ci se trouvent en suspens.
Article 44. Les entreprises brésiliennes actuelles titulaires d’autorisations de prospection ou de concessions d’exploitation de ressources minérales ou de mise en valeur de potentiels d’énergie hydraulique sont tenues de satisfaire aux exigences de l’article 176 § 1er dans un délai de 4 ans à compter de la promulgation de la Constitution.
Paragraphe premier. Sous réserve des dispositions d’intérêt national prévues dans le texte constitutionnel, les entreprises brésiliennes sont dispensées de l’application des dispositions de l’article 176 § 1er dès lors que, dans un délai de 4 ans à compter de la promulgation de la Constitution, elles destinent le produit qu’elles exploitent et traitent à une transformation industrielle en territoire national, dans leurs propres établissements ou dans ceux d’une entreprise industrielle contrôlée par elles ou les contrôlant.
Paragraphe 2. Sont également dispensées de l’application de l’article 176 § 1er les entreprises brésiliennes titulaires de concessions d’énergie hydraulique employée dans leur processus de transformation industrielle.
Paragraphe 3. Les entreprises brésiliennes visées au § 1er ci-dessus n’obtiennent des autorisations de prospection ou des concessions d’exploitation ou de mise en valeur de potentiels hydrauliques que si l’énergie ou le produit de l’exploitation sont employés dans leurs processus industriels respectifs.
Article 45. Les raffineries en fonctionnement au Brésil qui bénéficient des dispositions de l’article 43 et répondent aux conditions de l’article 45 de la Loi nº 2.004 du 3 octobre 1953 sont exclues du monopole établi à l’article 177 – II de la Constitution.
Paragraphe unique. Sont exclus de l’interdiction portée par l’article 177 – II de la Constitution les contrats à risque passés avec Petróleo Brasileiro S. A. – Petrobrás relatifs à la prospection pétrolière en vigueur à la promulgation de la Constitution.
Article 46. Les dettes des entités soumises aux régimes d’intervention ou de liquidation extrajudiciaire, y compris lorsque ces régimes sont convertis en faillite, sont soumises à correction monétaire de la date de leur échéance à celle de leur acquittement effectif, sans interruption ou suspension.
Paragraphe unique. Les dispositions du présent article s’appliquent également :
I – aux opérations réalisées après qu’aient été décrétés les régimes visés au chapeau du présent article ;
II – aux opérations d’emprunt, de financement, de refinancement, d’aide financière en liquidités, de cession ou subrogation de créances ou de cédules hypothécaires, de paiement de garantie de dépôts du public ou d’acquisition d’obligations passives, y compris celles qui sont réalisées avec des ressources provenant de Fonds destinés à ces fins ;
III – aux dettes contractées avant la promulgation de la Constitution ;
IV – aux dettes des entités de l’administration publique contractées avant la promulgation de la Constitution, encore impayées au 1er janvier 1988.
Article 47. Dans la liquidation des dettes, même soumises à jugement, y compris les renégociations et compositions ultérieures, liées à des emprunts de quelque sorte que ce soit accordés par des banques et des institutions financières, il n’existe pas de correction monétaire si l’emprunt a été accordé :
I – à des micro-entrepreneurs, petits entrepreneurs ou à leurs établissements, du 28 février 1986 au 28 février 1987 ;
II – à des mini-exploitants, petits exploitants et moyens exploitants agricoles, du 28 février 1986 au 31 décembre 1987, dès lors que l’emprunt est destiné à un usage agricole.
Paragraphe premier. Aux fins d’application du présent article, sont considérées comme micro-entreprises les personnes morales et les entreprises individuelles dont la recette annuelle n’excède pas 10.000 Obligations du Trésor national ; sont considérées comme petites entreprises les personnes morales et les entreprises individuelles dont la recette annuelle n’excède pas 25.000 Obligations du Trésor national.
Paragraphe 2. La classification en mini-exploitant, petit exploitant ou moyen exploitant agricole obéit aux normes du crédit agricole en vigueur à l’époque du contrat.
Paragraphe 3. L’exemption de correction monétaire portée au présent article ne peut être accordée que dans les cas suivants :
I – si la liquidation de la dette initiale, intérêts légaux et taxes judiciaires compris, intervient dans un délai de 90 jours à compter de la promulgation de la Constitution ;
II – si l’affectation des ressources n’est pas contraire à la finalité du financement, la charge de la preuve incombant à l’institution créancière ;
III – s’il n’est pas démontré par l’institution créancière que l’emprunteur dispose de moyens lui permettant d’acquitter sa dette, son établissement, son logement et ses instruments de travail et de production étant exclus desdits moyens ;
IV – si le financement initial n’excède pas 5.000 Obligations du Trésor national ;
V – si l’emprunteur n’est pas propriétaire de plus de 5 modules agricoles.
Paragraphe 4. Les avantages portés au présent article ne s’étendent pas aux dettes acquittées et aux débiteurs qui sont Constituants.
Paragraphe 5. Dans le cas d’opérations ayant des délais d’échéance postérieurs à la date-limite de liquidation de la dette et si tel est le souhait de l’emprunteur, les banques et institutions financières procéderont, moyennant un instrument propre, à des modifications des clauses contractuelles pour les adapter au présent avantage.
Paragraphe 6. La concession du présent avantage par des banques privées n’entraîne en aucun cas une charge pour la Puissance publique, y compris sous forme de refinancement ou de transfert de ressources de la Banque centrale.
Paragraphe 7. En cas de transfert à des agents financiers locaux ou à des coopératives de crédit, la charge en incombe à la source première de financement.
Article 48. Le Congrès national élaborera un Code de défense du consommateur dans un délai de 120 jours à compter de la promulgation de la Constitution.
Article 49. La loi disposera sur l’emphytéose des immeubles urbains ; en cas d’extinction de celle-ci, le preneur pourra racheter la nue-propriété conformément aux dispositions du bail respectif.
Paragraphe premier. En l’absence de clause contractuelle, les critères et bases actuellement en vigueur dans la législation spéciale des immeubles de l’Union seront adoptés.
Paragraphe 2. Les droits des occupants actuels inscrits sont garantis par l’application d’une autre modalité de bail.
Paragraphe 3. L’emphythéose est maintenue pour les terrains de la Marine et leurs lais et relais situés sur la bande de sécurité, à partir du rivage de la mer.
Paragraphe 4. Une fois racheté le canon emphytéotique, l’ancien nu-propriétaire doit, dans un délai de 90 et à peine de responsabilité, confier à la garde du service notarial compétent tous documents y afférents.
Article 50. Une loi agricole qui sera promulguée dans le délai d’un an disposera, selon les termes de la Constitution, sur les objectifs et les instruments de la politique agricole, les priorités, la planification des récoltes, la commercialisation, l’approvisionnement intérieur, le marché extérieur et l’institution d’un crédit foncier.
Article 51. Toutes les donations, ventes et concessions de terres publiques d’une étendue supérieure à 3.000 hectares effectuées entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1987 seront revues par le Congrès national, en Commission mixte, dans un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la Constitution.
Paragraphe premier. En ce qui concerne les ventes, cette révision portera exclusivement sur la légalité des opérations.
Paragraphe 2. Dans les cas de concession et de donation, la révision portera sur la légalité et sur l’opportunité au regard de l’intérêt public.
Paragraphe 3. Dans les hypothèses prévues aux paragraphes précédents, si une illégalité est constatée ou si tel est l’intérêt public, les terres en question seront restituées aux patrimoines de l’Union, des États, du District fédéral ou des Communes.
Article 52. Tant que ne sont pas fixées les conditions visées à l’article 192, il est interdit :
I – d’installer au Brésil de nouvelles agences d’institutions financières domiciliées à l’étranger ;
II – d’augmenter le pourcentage de participation au capital d’institutions financières ayant leur siège au Brésil de personnes physiques ou morales résidant ou domiciliées à l’étranger.
Paragraphe unique. L’interdiction portée par le présent article ne s’applique pas aux autorisations résultant d’accords internationaux de réciprocité ou de l’intérêt du gouvernement brésilien.
Article 53. L’ancien combattant ayant effectivement pris part à des opérations militaires au cours de la Deuxième Guerre mondiale, selon les termes de la Loi nº 5.315 du 12 septembre 1967, bénéficie des droits suivants :
I – affectation et stabilité au sein du service public, sans exigence de concours ;
II – pension spéciale équivalant à celle qui est laissée par le sous-lieutenant des Forces armées ; celle-ci peut être requise à tout moment mais n’est pas cumulable avec quelques autres revenus que ce soient provenant des caisses publiques, à l’exception des prestations de la prévoyance sociale ; le droit d’option est assuré ;
III – en cas de décès, versement d’une pension à la veuve, compagne ou personne à charge, proportionnellement, d’un montant égal à celui prévu au – II ci-dessus ;
IV – assistances médicale, hospitalière et scolaire gratuites, étendues aux personnes à charge ;
V – retraite à taux plein après 25 années de service effectif, sous tous les régimes juridiques ;
VI – priorité dans l’acquisition de sa propre résidence, pour celui qui n’en possède pas, ou pour sa veuve ou compagne.
Paragraphe unique. La concession de la pension spéciale visée au – II ci-dessus remplace, à tous effets légaux, toute autre pension précédemment concédée à l’ancien combattant.
Article 54. Les saigneurs d’hévéas recrutés selon les termes du Décret-Loi nº 5.813 du 14 septembre 1943 et bénéficiant des dispositions du Décret-Loi nº 9.882 du 16 septembre 1946 reçoivent, s’ils sont dans le besoin, une pension mensuelle viagère de la valeur de deux salaires minimum.
Paragraphe premier. Cette prestation est étendue aux saigneurs d’hévéas qui, répondant à l’appel du gouvernement brésilien, ont contribué à l’effort de guerre en travaillant dans la production de caoutchouc dans la Région amazonienne pendant la Deuxième Guerre Mondiale.
Paragraphe 2. Les prestations établies au présent article peuvent être transférées aux personnes à charge reconnues dans le besoin.
Paragraphe 3. La prestation sera attribuée conformément à une loi dont le projet sera déposé par le Pouvoir exécutif dans un délai de 150 jours à compter de la promulgation de la Constitution.
Article 54-A. Les saigneurs d’hévéas visés à l’article 54 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires percevront une indemnité de 25.000 reais, en un versement unique.
Article 55. Tant que n’est pas adoptée la Loi de directives budgétaires, 30 % au moins du budget de la sécurité sociale, l’assurance-chômage non comprise, sont destinés au secteur de la santé.
Article 56. Tant que la loi ne dispose pas sur l’article 195 – I, le produit du recouvrement d’au moins 0,5 des 0,6 % correspondant à la cotisation portée par le Décret-Loi nº 1.940 du 25 mai 1982, modifiée par le Décret-Loi nº 2.049 du 1er août 1983, par le Décret nº 91.236 du 8 mai 1985 et par la Loi nº 7.611 du 8 juillet 1987, est inscrit aux recettes de la sécurité sociale, à l’exception, pour le seul exercice de 1988, des engagements pris au titre de programmes et de projets en cours d’exécution.
Article 57. Les dettes des États et des Communes au titre de cotisations de sécurité sociale jusqu’au 30 juin 1988 seront acquittées, avec correction monétaire, en 120 versements mensuels exemptés d’intérêts et d’amendes, dès lors que les débiteurs en auront demandé le rééchelonnement et commencé à effectuer les versements dans un délai de 180 jours à compter de la promulgation de la Constitution.
Paragraphe premier. Le montant exigible pour chacune des deux premières années ne peut être inférieur à 5 % du montant total de la dette consolidée et actualisée ; le reste est réparti en versements mensuels égaux.
Paragraphe 2. Le règlement peut comprendre des cessions de biens ou des prestations de services, selon les termes de la Loi nº 7.568 du 23 décembre 1986.
Paragraphe 3. En garantie du rééchelonnement, les États et les Communes consignent annuellement dans leurs budgets respectifs les dotations nécessaires à l’acquittement de leur dette.
Paragraphe 4. En cas d’inobservance de l’une quelconque des conditions établies pour le rééchelonnement, la dette est réputée exigible en sa totalité et productrice d’intérêts moratoires ; en ce cas, une fraction des ressources correspondant aux Fonds de participation, destinée aux États et Communes défaillants, est bloquée et transférée à la Prévoyance sociale en paiement de leurs dettes.
Article 58. Le montant des prestations de longue durée versées par la Prévoyance sociale à la promulgation de la Constitution sera revu afin de rétablir le pouvoir d’achat, exprimé en salaires minimum, qu’elles avaient lors de leur octroi ; ce critère d’actualisation sera appliqué tant que n’est pas implanté le plan de financement et d’allocations visé à l’article ci-dessous.
Paragraphe unique. Les allocations mensuelles actualisées conformément au présent article seront dues et versées à partir du 7ème mois suivant la promulgation de la Constitution.
Article 59. Les projets de loi relatifs à l’organisation de la sécurité sociale et aux plans de financement et d’allocations seront, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la promulgation de la Constitution, déposés au Congrès national, qui les appréciera dans un délai de 6 mois.
Paragraphe unique. Les plans adoptés par le Congrès national seront implantés graduellement au long des 18 mois suivants.
Article 60. Le complément à la charge de l’Union prévu au – IV du chapeau de l’article 212-A de la Constitution fédérale sera progressivement transféré jusqu’à atteindre la proportion prévue au – V du chapeau dudit article, à partir du 1er janvier 2021, pour les montants minimum qui suivent :
I – 12%, la première année ;
II – 15%, la deuxième année ;
III – 17%, la troisième année ;
IV – 19%, la quatrième année ;
V – 21%, la cinquième année ;
VI – 23%, la sixième année.
Paragraphe premier. La fraction dudit complément prévue au b) du – V du chapeau de l’article 212-A de la Constitution fédérale ne sera pas inférieure aux montants qui suivent :
I – 2 points de pourcentage, la première année ;
II – 5 points de pourcentage, la deuxième année ;
III – 6,25 points de pourcentage, la troisième année ;
IV – 7,5 points de pourcentage, la quatrième année ;
V – 9 points de pourcentage, la cinquième année ;
VI – 10,5 points de pourcentage, la sixième année.
Paragraphe 2. La fraction de complément visée au c) du – V du chapeau de l’article 212-A de la Constitution fédérale aura les montants qui suivent :
I – 0,75 point de pourcentage, la troisième année ;
II – 1,5 point de pourcentage, la quatrième année ;
III – 2 points de pourcentage, la cinquième année ;
IV – 2,5 points de pourcentage, la sixième année.
Article 60-A. Les critères de distribution du complément à la charge de l’Union et des Fonds visés au –I du chapeau de l’article 212-A de la Constitution fédérale seront revus à la 6ème année de leur application ; à partir de cette première révision, ils seront revus tous les 10 ans.
Article 61. Les établissements d’enseignement visés à l’article 213, ainsi que les fondations d’enseignement et de recherche dont la création aura été autorisée par la loi, qui satisfairont aux conditions fixées aux – I et – II dudit article et auront reçu des ressources publiques pendant les trois dernières années pourront continuer à les recevoir, sauf disposition légale contraire.
Article 62. La loi créera un Service national d’apprentissage rural (SENAR) dans les formes de la législation relative au Service national d’apprentissage industriel (SENAI) et au Service national d’apprentissage du commerce (SENAC), sans préjudice des attributions des organes publics agissant en ce domaine.
Article 63. Il est créé une commission composée de 9 membres, dont 3 appartiennent au Pouvoir législatif, 3 au Pouvoir judiciaire et 3 au Pouvoir exécutif, chargée de promouvoir les commémorations du centenaire de la proclamation de la République et de la promulgation de la première Constitution républicaine du pays ; cette commission peut, à son gré, se décomposer en autant de sous-commissions qu’il sera nécessaire.
Paragraphe unique. Dans l’exercice de ses attributions, cette commission organisera des études, des débats et des évaluations concernant l’évolution politique, sociale, économique et culturelle du Brésil ; elle pourra collaborer avec les gouvernements subfédéraux et municipaux, ainsi qu’avec les institutions publiques et privées désireuses de prendre part à ces événements.
Article 64. L’Imprimerie nationale et les autres imprimeries de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes, de l’administration directe ou indirecte, y compris les fondations instituées et administrées par la puissance publique, pourvoiront à une édition populaire de la Constitution qui sera gratuitement mise à la disposition des écoles, des études notariales, des syndicats, des casernes, des églises et d’autres institutions représentatives de la communauté, de manière à ce que chaque citoyen brésilien puisse recevoir de l’État un exemplaire de la Constitution du Brésil.
Article 65. Le Pouvoir législatif réglementera, dans un délai de 12 mois, le § 4 de l’article 220.
Article 66. Les concessions de service public de télécommunications en vigueur sont maintenues, conformément à la loi.
Article 67. L’Union achèvera la démarcation des terres indiennes dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la Constitution.
Article 68. La propriété définitive de leurs terres est garantie aux descendants des communautés issues du marronnage occupant celles-ci ; l’État doit leur délivrer les titres de propriété respectifs.
Article 69. Il est permis aux États de posséder un Cabinet juridique distinct de leur Procureur général ou de leur Avocature générale, si à la date de la promulgation de la Constitution ils ont des organes distincts pour ces fonctions respectives.
Article 70. Les compétences actuelles des tribunaux subfédéraux sont maintenues jusqu’à ce qu’elles soient définies par la Constitution de l’État respectif selon les termes de l’article 125 § 1er premier de la Constitution.
Article 71. Il est créé, pour les exercices financiers de 1994 et de 1995, ainsi que pour les périodes allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997 et du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, un Fonds social d’urgence ayant pour objet l’assainissement financier des Finances publiques fédérales et le redressement économique ; les ressources de ce Fonds seront destinées en priorité au financement des actions menées par les systèmes de santé et d’éducation, y compris le complément de ressources visé au § 3 de l’article 60 de l’Acte des dispositions constitutionnelles transitoires, les allocations de la Prévoyance sociale, les prestations assistantielles continues, y compris l’apurement du passif de la Prévoyance sociale et les dépenses budgétaires liées à des programmes de grand intérêt économique et social.
Paragraphe premier. Les dispositions de la partie finale du – II du § 9 de l’article 165 de la Constitution ne s’appliquent pas au Fonds institué par le présent article.
Paragraphe 2. Le Fonds créé par le présent article sera dénommé Fonds de stabilisation fiscale à partir du chapeau de l’exercice financier de 1996.
Paragraphe 3. Le Pouvoir exécutif publie bimestriellement un tableau récapitulatif de l’exécution budgétaire faisant apparaître les sources et les utilisations du Fonds institué par le présent article.
Article 72. Le Fonds social d’urgence est constitué par :
I – la recette de l’impôt sur le revenu et sur les profits de toute nature prélevé à la source sur les paiements effectués à quelque titre que ce soit par l’Union, y compris par ses fondations et par les démembrements de l’État fédéral ;
II – la fraction de la recette de l’impôt sur le revenu et sur les profits de toute nature et celle de l’impôt sur les opérations de crédit, de change et d’assurance ou relatives aux titres et valeurs mobiliers instituée dans le cadre des modifications introduites par la Loi nº 8.894 du 21 juin 1994 et par les Lois nos 8.849 et 8.848 du 28 janvier 1994 et de modifications ultérieures ;
III – le supplément de recette dégagé par le relèvement du taux de la cotisation sociale sur les bénéfices réalisés par les contribuables visée au § 1er de l’article 22 de la Loi nº 8.212 du 24 juillet 1991 ; ce taux est porté à 30 % pour les exercices financiers de 1994 et 1995, ainsi que pour la période allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997 et peut être modifié par une loi ordinaire ; les autres dispositions de la Loi nº 7.689 du 15 décembre 1988 restent inchangées ;
IV – 20 % de la recette de tous les impôts et contributions de l’Union institués ou venant à l’être, à l’exception de ce qui est prévu aux – I, - II et – III ci-dessus et conformément aux dispositions des §§ 3 et 4 ci-après ;
V – la fraction de la recette de la contribution dont traite la Loi complémentaire nº 7 du 7 décembre 1970 dont sont redevables les personnes morales visées au – III du présent article ; pour les exercices financiers de 1994 et 1995, ainsi que pour les périodes allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1997 et du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, le taux de cette contribution sera de 0,75 %, modifiable par une loi ordinaire ultérieure, de la recette brute opérationnelle au sens de la législation sur l’impôt sur le revenu et sur les profits de toute nature ;
VI – les autres recettes prévues par des lois spécifiques.
Paragraphe premier. Les taux et assiettes prévus aux – III et – V ci-dessus s’appliqueront à partir du premier jour du mois faisant suite aux 90 jours suivant la promulgation du présent amendement.
Paragraphe 2. Les fractions visées aux – I, - II, - III et – V ci-desssus sont préalablement soustraites de la base de calcul de toute affectation spéciale ou répartition constitutionnelle ou légale ; les dispositions des articles 159, 212 et 239 de la Constitution ne s’appliquent pas à ces fractions de recette.
Paragraphe 3. La fraction visée au – IV ci-dessus est préalablement soustraite de la base de calcul des affectations spéciales ou répartitions constitutionnelles prévues aux articles 153 § 5, 157 – II, 212 et 239 de la Constitution.
Paragraphe 4. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux ressources prévues aux articles 158 – II et 159 de la Constitution.
Paragraphe 5. La fraction des ressources provenant de l’impôt sur le revenu et sur les profits de toute nature destinée au Fonds social d’urgence, conformément au – II du présent article, ne peut excéder 5,60 % du montant total de sa recette.
Article 73. Le Fonds social d’urgence ne peut être régi par l’instrument prévu au – V de l’article 59 de la Constitution.
Article 74. L’Union peut instituer une contribution provisoire assise sur les mouvements ou la transmission de Fonds, de crédits et de droits de nature financière.
Paragraphe premier. Le taux de la contribution visée au présent article ne peut être supérieur à 0,25 % ; il est loisible au Pouvoir exécutif de le réduire ou de le rétablir en tout ou en partie, dans les conditions et les limites fixées par la loi.
Paragraphe 2. Les dispositions des articles 153 § 5 et 154 – I de la Constitution ne s’appliquent pas à la contribution visée au présent article.
Paragraphe 3. La recette de la contribution visée au présent article est intégralement destinée au Fonds national de la santé pour financer des actions et des services dans le domaine de la santé.
Paragraphe 4. L’exigibilité de la contribution visée au présent article est subordonnée aux dispositions de l’article 195 § 6 de la Constitution ; cette contribution ne peut être recouvrée sur une période excédant 2 ans.
Article 75. Le recouvrement de la contribution provisoire sur les mouvements ou la transmission de Fonds, de crédits et de droits de nature financière visée à l’article 74 ci-dessus, instituée par la Loi nº 9.311 du 24 octobre 1996, modifiée par la Loi nº 9.539 du 12 décembre 1997, est prorogé pour une période de 36 ; la vigueur de ces lois est également prolongée pour la même période.
Paragraphe premier. Dans le respect des dispositions du § 6 de l’article 195 de la Constitution fédérale, le taux de la contribution sera de 0,38 % les 12 premiers mois et de 0,30 % les mois suivants ; le Pouvoir exécutif peut réduire ledit taux en tout ou en partie dans les limites ici fixées.
Paragraphe 2. Le résultat de l’augmentation de recette dégagée par la modification du taux pour les exercices de 1999, 2000 et 2001 sera destiné au financement de la prévoyance sociale.
Paragraphe 3. L’Union est autorisée à émettre des titres de la dette publique interne dont les ressources seront destinées au financement de la santé et de la prévoyance sociale pour un montant équivalant à celui de la recette de la contribution prévue mais non réalisée en 1999.
Article 76. 30 % de la recette de l’Union perçue au titre des cotisations sociales, sans préjudice du versement des dépenses du Régime général de la prévoyance sociale, ainsi que celle perçue au titre des contributions d’intervention en matière économique et des taxes en vigueur ou venant à être créées jusqu’à la date ici visée sont désaffectés des organes, des Fonds ou des dépenses jusqu’au 31 décembre 2024.
Paragraphe premier. (abrogé)
Paragraphe 2. La recette de la cotisation sociale du salaire-éducation visée au § 5 de l’article 212 de la Constitution fédérale est exclue de la suppression d’affectation spéciale visée au chapeau du présent article.
Paragraphe 3. (abrogé)
Paragraphe 4. La suppression d’affectation sociale visée au chapeau du présent article ne s’applique pas aux recettes des cotisations sociales destinées au fonctionnement de la sécurité sociale.
Article 76-A. 30 % des recettes des États et du District fédéral perçues au titre d’impôts, de taxes et d’amendes en vigueur ou venant à être créés au plus tard avant la date ici visée, ainsi que de leurs additionnels et majorations légaux et des autres recettes courantes seront, jusqu’au 31 décembre 2023, désaffectés des organes, Fonds ou dépenses auxquels ils sont spécialement affectés.
Paragraphe unique. Sont exclus de la désaffectation visée au chapeau ci-dessus :
I – les ressources destinées au financement des actions et services publics de santé, ainsi qu’au fonctionnement et au développement de l’enseignement dont traitent respectivement les – II et – III du § 2 de l’article 198 et l’article 212 de la Constitution fédérale ;
II – les recettes appartenant aux Communes découlant de transferts prévus par la Constitution fédérale ;
III – les recettes de cotisations de la Prévoyance sociale et de l’assistance à la santé des fonctionnaires ;
IV – les autres transferts obligatoires et volontaires entre entités de la Fédération ayant une destination spécifique prévue par la loi ;
V – les Fonds institués par le Pouvoir judiciaire, par les Tribunaux des comptes, par le Ministère public, par l’Assistance judiciaire et par les Procureurs généraux des États et du District fédéral.
Article 76-B. 30 % des recettes des Communes perçues au titre d’impôts, de taxes et d’amendes en vigueur ou venant à être créés au plus tard avant la date ici visée, ainsi que de leurs additionnels et majorations légaux et des autres recettes courantes seront, jusqu’au 31 décembre 2023, désaffectés des organes, Fonds ou dépenses auxquels ils sont spécialement affectés.
Paragraphe unique. Sont exclus de la suppression d’affectation visée au chapeau ci-dessus :
I – les ressources destinées au financement des actions et services publics de santé, ainsi qu’au fonctionnement et au développement de l’enseignement dont traitent respectivement les – II et – III du § 2 de l’article 198 et l’article 212 de la Constitution fédérale ;
II - les recettes de cotisations de la Prévoyance sociale et de l’assistance à la santé des fonctionnaires ;
III - les transferts obligatoires et volontaires entre entités de la Fédération ayant une destination spécifique prévue par la loi ;
IV – les Fonds institués par le Tribunal des comptes de la Commune.
Article 77. Jusqu’à l’exercice financier de 2004, le minimum de ressources appliquées dans les actions et les services publics de santé sera l’équivalent :
I – en ce qui concerne l’Union :
a) pour l’année 2000, du montant engagé en actions et services publics de santé pendant l’exercice financier de 1999, majoré de 5 % au moins ;
b) de l’année 2001 à l’année 2004, du montant apuré pour l’année précédente, réajusté selon la variation nominale du Produit intérieur brut – PIB ;
II – en ce qui concerne les États et le District fédéral, 12 % de la recette des impôts visés à l’article 155 et des ressources visées aux articles 157 et 159 – I a) et – II, après déduction des fractions transférées aux Communes respectives ; et
III – en ce qui concerne les Communes et le District fédéral, 15 % de la recette des impôts visés à l’article 156 et des ressources visées aux articles 158 et 159 –I b) et § 3.
Paragraphe premier. Les États, le District fédéral et les Communes qui appliquent des pourcentages inférieurs à ceux fixés aux – II et – III ci-dessus les relèveront graduellement jusqu’à l’exercice financier de 2004 à raison d’au moins un cinquième de la différence par an ; à partir de 2000, l’application sera d’au moins 7 %.
Paragraphe 2. Des recettes de l’Union apurées selon les termes du présent article, 15 % au moins seront appliqués dans les Communes, selon un critère démographique, en actions et services de base de santé, conformément à la loi.
Paragraphe 3. Les ressources des États, du District fédéral et des Communes destinées à des actions et services publics de santé, ainsi que celles transférées aux mêmes fins par l’Union sont appliquées au moyen d’un Fonds de santé, suivi et contrôlé par un Conseil de santé, sans préjudice des dispositions de l’article 74 de la Constitution fédérale.
Paragraphe 4. En l’absence de la loi complémentaire visée à l’article 198 § 3, les dispositions du présent article s’appliqueront, à partir de l’exercice financier de 2005, à l’Union, aux États, au District fédéral et aux Communes.
Article 78. À l’exception des dettes de faible montant au sens de la loi, de celles de nature alimentaire, de celles visées à l’article 33 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires et de leurs compléments et de celles dont les ressources respectives ont déjà été débloquées ou consignées en justice, les injonctions de payer non encore acquittées à la date de promulgation du présent Amendement et celles résultant d’actions introduites au plus tard le 31 décembre 1999 sont acquittées, en monnaie courante, à leur valeur réelle additionnée des intérêts légaux, en prestations annuelles, égales et successives dans un délai maximum de 10 ans ; la cession de ces créances est permise.
Paragraphe premier. La décomposition de fractions est permise, au gré du créancier.
Paragraphe 2. Les prestations annuelles visées au chapeau du présent article, si elles ne sont pas liquidées au terme de l’exercice de référence, sont libératoires du paiement d’impôts de l’entité débitrice.
Paragraphe 3. Le délai fixé au chapeau du présent article est ramené à 2 ans lorsque l’injonction de payer est liée à l’expropriation de l’immeuble de résidence du créancier dont il est avéré qu’il n’en possédait qu’un à l’époque de celle-ci.
Paragraphe 4. Le président du tribunal compétent doit, au terme du délai, en cas d’omission budgétaire ou de déni de priorité, à la demande du créancier, requérir ou faire saisir des ressources financières de l’entité poursuivie suffisant à l’exécution de la prestation.
Article 79. Il est institué, pour rester en vigueur jusqu’à l’année 2010, au sein du Pouvoir exécutif fédéral, un Fonds de lutte et d’éradication de la pauvreté qui sera réglementé par une loi complémentaire et aura pour but de permettre à tous les Brésiliens d’accéder à des niveaux décents de couverture des besoins vitaux; les ressources de ce Fonds sont appliquées en actions complémentaires en matière de nutrition, de logement, d’éducation, de santé, de renforcement du revenu familial et dans d’autres programmes d’intérêt social important tournés vers l’amélioration de la qualité de vie.
Paragraphe unique. Le Fonds prévu au présent article sera doté d’un Conseil consultatif et de suivi, avec la participation de représentants de la société civile, conformément à la loi.
Article 80. Le Fonds de lutte et d’éradication de la pauvreté est composé :
I – de la fraction de la recette dégagée par une majoration de 0,8 %, applicable du 18 juin 2000 au 17 juin 2002, du taux de la cotisation sociale visée à l’article 75 de l’Acte des dispositions constitutionnelles transitoires ;
II – de la fraction de la recette dégagée par une majoration de 5 % du taux de l’Impôt sur les produits industrialisés – IPI, ou de l’impôt qui viendrait à le remplacer, frappant les produits superflus et applicable jusqu’à l’abolition dudit Fonds ;
III- de la recette de l’impôt visé à l’article 153 – VII de la Constitution ;
IV – de dotations budgétaires ;
V – de donations, de quelque nature que ce soit, effectuées par des personnes physiques ou morales du Brésil ou de l’étranger ;
VI – d’autres recettes, qui seront définies par la réglementation dudit Fonds.
Paragraphe premier. Les dispositions des articles 159 et 167 – IV de la Constitution et les suppressions d’affectation spéciale de quelques ressources budgétaires que ce soient ne s’appliquent pas au Fonds visé au présent article.
Paragraphe 2. La recette dégagée par les dispositons du – I du présent article sur la période entre le 18 juin 2000 et l’entrée en vigueur de la loi complémentaire visée à l’article 79 ci-dessus sera intégralement transférée, sa valeur réelle étant préservée, audit Fonds en titres publics fédéraux rachetables après le 18 juin 2002 selon les termes de la loi.
Article 81. Il est institué un Fonds, constitué par les ressources reçues par l’Union en conséquence de la désétatisation de sociétés d’économie mixte ou d’entreprises publiques directement ou indirectement contrôlées par celle-ci, lorsque l’opération comprend l’aliénation du contrôle actionnaire à une personne ou une entité ne faisant pas partie de l’Administration publique, ou celle des parts restantes de la société après aliénation ; les rendements de ce Fonds dégagés à partir du 18 juin 2002 seront versés au Fonds de lutte et d’éradication de la pauvreté.
Paragraphe premier. Si le montant annuel prévu pour les rendements transférés au Fonds de lutte et d’éradication de la pauvreté conformément au présent article est inférieur à 4 milliards de reais, ce montant sera complété comme prévu à l’article 80 – IV de l’Acte des dispositions constitutitonnelles transitoires.
Paragraphe 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe premier ci-dessus, le Pouvoir exécutif peut destiner au Fonds visé au présent article d’autres recettes provenant de l’aliénation des biens de l’Union.
Paragraphe 3. La constitution du Fonds visé au chapeau du présent article, le transfert de ressources au Fonds de lutte et d’éradication de la pauvreté et les autres dispositions liées au paragraphe premier du présent article seront régis par une loi ; les dispositions de l’article 165 § 9 sous-paragraphe – II de la Constitution ne s’appliquent pas.
Article 82. Les États, le District fédéral et les Communes doivent instituer des Fonds de lutte contre la pauvreté avec les ressources visées au présent article et avec d’autres ressources pouvant leur être destinées ; ces Fonds seront gérés par des entités auxquelles participent la société civile.
Paragraphe premier. Aux fins de financement des Fonds des États et du District fédéral, il pourra être établi un additionnel de 2 %, au plus, au taux de l’impôt sur la circulation des marchandises et des services (ICMS) frappant les produits superflus, dans les conditions fixées par la loi complémentaire visée à l’article 155 § 2 sous-paragraphe – XII de la Constitution ; les dispositions de l’article 158 – IV de la Constitution ne s’appliqueront pas audit additionnel.
Paragraphe 2. Aux fins de financement des Fonds municipaux, il pourra être établi un additionnel de 0,5 %, au plus, au taux de l’impôt sur les services ou de l’impôt qui viendrait à le remplacer, frappant les services superflus.
Article 83. Une loi fédérale définira les produits et services superflus visés aux articles 80 – II et 82 § 2 ci-dessus.
Article 84. La contribution provisoire sur les mouvements ou la transmission de Fonds, de crédits et de droits de nature financière prévue aux articles 74, 75 et 80 – I du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires sera recouvrée jusqu’au 31 décembre 2004.
Paragraphe premier. La période de vigueur de la Loi nº 9.311 du 24 octobre 1996 et de ses modifications est prorogée jusqu’à la date indiquée au chapeau du présent article.
Paragraphe 2. Il est destiné une fraction de la recette de la cotisation sociale visée au présent article, à raison de :
I – 0,20 % au Fonds national de santé, aux fins de financement des actions et services de santé ;
II – 0,10 % aux fins de financement de la prévoyance sociale ;
III – 0,08 % au Fonds de lutte et d’éradication de la pauvreté visé aux articles 80 et 81 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires.
Paragraphe 3. Le taux de la contribution visée au présent article sera de :
I – 0,38 % pour les exercices financiers de 2002 et 2003 ;
II – (abrogé).
Article 85. À partir du 30ème jour à compter de la publication du présent Amendement constitutionnel, la contribution visée à l’article 84 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires ne frappera pas les crédits inscrits :
I – aux comptes courants de dépôt spécialement ouverts et exclusivement utilisés dans les opérations :
a) des Chambres et prestataires de services de compensation et de liquidation visés à l’article 2 paragraphe unique de la Loi nº 10.214 du 27 mars 2001 ;
b) des compagnies de titrisation visées par la Loi nº 9.514 du 20 novembre 1997 ;
c) des sociétés anonymes constituées exclusivement en vue de l’acquisition de titres adossés à des opérations sur le marché financier ;
II – aux comptes courants de dépôt liés à :
a) des opérations d’acquisition et de vente d’actions effectuées dans des locaux ou des systèmes de négociation de bourses de valeurs ou sur le marché de courtage organisé ;
b) des contrats adossés à des actions ou à des taux d’action, sous diverses modalités, négociés en bourse de valeurs, de marchandises et de futures ;
III – aux comptes d’investisseurs étrangers liés à des entrées de capitaux dans le pays et à des rapatriements de Fonds utilisés exclusivement dans les opérations et les contrats cités au – II du présent article.
Paragraphe premier. Le Pouvoir exécutif réglementera les dispositions du présent article dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent Amendement constitutionnel.
Paragraphe 2. Les dispositions du – I du présent article s’appliquent exclusivement aux opérations liées à un acte du Pouvoir exécutif, dès lors qu’elles constituent un objet social des entités citées.
Paragraphe 3. Les dispositions du – II du présent article s’appliquent exclusivement aux opérations et contrats effectués par l’intermédiaire d’établissements financiers, de sociétés de courtage de titres et de valeurs mobilières, de sociétés distributrices de titres et de valeurs mobilières et de sociétés de courtage en marchandises.
Article 86. Les dettes de l’État fédéral, des États, du District fédéral et des Communes dérivées de jugements irrévocables sont payées conformément aux dispositions de l’article 100 de la Constitution fédérale, sans application de la règle de paiement par fractions établie au chapeau de l’article 78 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires, dès lors qu’elles répondent cumulativement aux conditions suivantes :
I – avoir fait l’objet de la délivrance d’injonctions de payer ;
II – avoir été définies comme étant de faible montant au sens de la loi visée au § 3 de l’article 100 de la Constitution fédérale ou de l’article 87 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires ;
III – être totalement ou partiellement impayées à la date de publication du présent Amendement constitutionnel.
Paragraphe premier. Les dettes visées au chapeau du présent article ou leurs reliquats sont payées dans l’ordre chronologique de présentation des ordonnances en injonction de payer respectives, en priorité sur celles de montant plus élevé.
Paragraphe 2. Les dettes visées au chapeau du présent article qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement partiel dans les conditions définies à l’article 78 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires peuvent être payées en deux fractions annuelles si la loi l’autorise.
Paragraphe 3. Dès lors qu’est observé l’ordre chronologique de leur présentation, les dettes de nature alimentaire visées au présent article ont priorité de paiement sur toutes les autres.
Article 87. Aux fins d’application des dispositions du § 3 de l’article 100 de la Constitution fédérale et de l’article 78 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires, tant qu’il n’est pas procédé à la publication officielle des lois de définition respectives par les entités de la Fédération comme prévu au § 4 de l’article 100 de la Constitution fédérale, les dettes ou obligations consignées dans les injonctions de payer sont considérées comme étant de faible montant si elles ont une valeur égale ou inférieure à :
I – 40 salaires minimum, pour celles opposables à un État ou au District fédéral ;
II – 30 salaires minimum, pour celles opposables à une Commune.
Paragraphe unique. Si le montant de l’exécution est supérieur aux limites fixées au présent article, le paiement est toujours effectué moyennant injonction de payer ; la partie requérante peut néanmoins renoncer à la fraction excédente et choisir de recevoir le solde sans le montant de l’injonction de payer, comme prévu au § 3 de l’article 100.
Article 88. Tant qu’une loi complémentaire ne régit pas les dispositions des – I et – III du § 3 de l’article 156 de la Constitution fédérale, l’impôt visé au – III du chapeau de ce même article :
I – aura un taux minimum de 2 %, sauf pour les services visés aux points 32, 33 et 34 de la Liste de services annexée au Décret-Loi nº 406 du 31 décembre 1968 ;
II – ne fera pas l’objet d’exemptions, d’incitations ou de bénéfices fiscaux se traduisant, directement ou indirectement, par une réduction du taux minimum établi au – I ci-dessus.
Article 89. Les membres de la carrière de la police militaire et les agents municipaux de l’ancien Territoire fédéral de Rondônia dont il est avéré qu’ils exerçaient régulièrement leurs fonctions au service dudit ancien Territoire à la date de sa transformation en État, ainsi que les agents et policiers militaires concernés par les dispositions de l’article 36 de la Loi complémentaire nº 41 du 22 décembre 1981 et ceux qui ont été admis régulièrement dans les cadres de l’État de Rondônia avant l’investiture, le 15 mars 1987, du premier Gouverneur élu constitueront, à leur libre choix, un corps en extinction de l’administration fédérale ; les droits et avantages qui leur sont inhérents leur sont assurés ; le paiement de différences de rémunération à quelque titre que ce soit est interdit.
Paragraphe premier. Les membres de la police militaire resteront au service de l’État de Rondônia en tant que détachés, rattachés aux corporations de la Police militaire ; les attributions de fonctions resteront compatibles avec le grade hiérarchique.
Paragraphe 2. Les agents visés au chapeau du présent article resteront au service de l’État de Rondônia en tant que détachés, jusqu’à leur reclassement dans un organe ou une entité de l’administration fédérale directe, un démembrement de l’État fédéral ou une fondation de la sphère fédérale.
Article 90. Le délai prévu au chapeau de l’article 84 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires est prorogé jusqu’au 31 décembre 2007.
Paragraphe premier. La période de vigueur de la Loi nº 9.311 du 24 octobre 1996 et de ses modifications est prorogée jusqu’à la date mentionnée au chapeau du présent article.
Paragraphe 2. Jusqu’à la date mentionnée au chapeau du présent article, le taux de la contribution visée à l’article 84 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires sera de 0,38 %.
Article 91. (abrogé)
Article 92. Il est ajouté 10 ans au délai fixé à l’article 40 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires.
Article 92-A. Il est ajouté 50 ans au délai fixé à l’article 92 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires.
Article 93. Les dispositions de l’article 159 – III et § 4 entreront en vigueur après qu’ait été édictée la loi visée audit – III.
Article 94. Les régimes spéciaux d’imposition des micro-entreprises et des entreprises de petite taille, propres à l’Union, aux États, au District fédéral et aux Communes, cesseront à partir de l’entrée en vigueur du régime prévu à l’article 146 – III d) de la Constitution.
Article 95. Ceux qui sont nés à l’étranger de père ou de mère brésiliens entre le 7 juin 1994 et la date de promulgation du présent Amendement constitutionnel peuvent être enregistrés dans un bureau diplomatique ou consulaire brésilien compétent ou sur un registre d’état civil, s’ils viennent à résider en République fédérative du Brésil.
Article 96. Sont validés les actes de création, de fusion, d’incorporation et de démembrement de Communes dont la loi a été publiée au plus tard le 31 décembre 2006, dès lors que les conditions établies dans la législation de l’État respectif ont été remplies au moment de leur création.
Article 97. Tant que n’est pas édictée la loi complémentaire visée au § 15 de l’article 100 de la Constitution fédérale, les États, le District fédéral et les Communes qui, à la date de publication du présent Amendement constitutionnel, sont redevables de dettes objet d’injonctions de payer dues par leurs administrations directes ou indirectes, y compris les injonctions prises pendant la période de vigueur du régime spécial institué par le présent article, effectueront les paiements dus conformément aux normes établies ci-après ; les dispositions de l’article 100 de la Constitution fédérale ne sont pas applicables, à l’exclusion de celles de ses §§ 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 et sans préjudice des accords issus d’une procédure judiciaire de conciliation formalisés à la date de promulgation du présent Amendement constitutionnel.
Paragraphe premier. Les États, le District fédéral et les Communes soumis au régime spécial établi au présent article opteront, par un acte pris par leur Pouvoir exécutif, pour :
I – le dépôt sur un compte spécial du montant visé au § 2 du présent article ; ou
II – l’adoption du régime spécial pour une période de 15 ans ; en ce cas, le pourcentage à déposer sur le compte spécial visé au § 2 du présent article correspondra annuellement au solde total des paiements dus, majoré du taux officiel de rémunération de base du carnet d’épargne et d’intérêts simples au même taux applicable au carnet d’épargne aux fins de compensation du retard, sans intérêts compensatoires, diminué des amortissements et divisé par le nombre d’années de régime spécial de paiement restantes.
Paragraphe 2. Pour acquitter les titres échus ou non échus sous le régime spécial, les États, le District fédéral et les Communes débiteurs déposeront mensuellement sur un compte spécial créé à cette fin un 12ème du montant calculé en pourcentage des recettes courantes nettes respectives perçues l’avant-dernier mois précédant ce paiement ; ce pourcentage, calculé au moment de l’option pour le régime et maintenu inchangé jusqu’à la fin du délai fixé au § 14 du présent article, sera de:
I – pour les États et le District fédéral :
a) 1,50 %, au moins, pour les États des Régions Nord, Nord-Est et Centre-Ouest, ainsi que pour le District fédéral et pour ceux dont le stock de dettes sur injonction non acquittées des administrations directe et indirecte correspond à 35 %, au plus, du montant total de la recette courante nette ;
b) 2 %, au moins, pour les États des Régions Sud et Sud-Est dont le stock de dettes sur injonction non acquittées des administrations directe et indirecte correspond à plus de 35 % de la recette courante nette ;
II – pour les Communes :
a) 1 %, au moins, pour les Communes des Régions Nord, Nord-Est et Centre-Ouest et pour celles dont le stock de dettes sur injonction non acquittées des administrations directe et indirecte correspond à 35 %, au plus, du montant total de la recette courante nette ;
b) 1,50 %, au moins, pour les Communes des Régions Sud et Sud-Est dont le stock de dettes sur injonction non acquittées des administrations directe et indirecte correspond à plus de 35 % de la recette courante nette.
Paragraphe 3. Il s’entend comme recette courante nette, aux fins visées au présent article, la somme des recettes fiscales assises sur le patrimoine, les activités industrielles et agropastorales, de contributions et de services, les transferts courants et les autres recettes courantes, y compris celles qui résultent du § 1er de l’article 20 de la Constitution fédérale, apurée sur la période comprise entre le mois de référence et les 11 mois précédents, à l’exclusion des duplicités et après déduction :
I – dans les États, des fractions transférées aux Communes en application de la Constitution ;
II – dans les États, le District fédéral et les Communes, des cotisations de prévoyance et d’assistance sociales des agents publics, ainsi que des recettes provenant de la compensation financière visée au § 9 de l’article 201 de la Constitution fédérale.
Paragraphe 4. Les comptes spéciaux mentionnés aux §§ 1er et 2 ci-dessus seront administrés par le Tribunal de Justice local aux fins de paiement des dettes sur injonctions de payer prononcées par les tribunaux.
Paragraphe 5. Les ressources déposées sur les comptes spéciaux mentionnés aux §§ 1er et 2 du présent article ne sont pas restituables aux États, au District fédéral et aux Communes débiteurs.
Paragraphe 6. 50 % au moins des ressources visées aux §§ 1er et 2 du présent article seront utilisées pour le paiement de dettes sur injonction selon l’ordre chronologique de présentation, en observant les priorités fixées au § 1er de l’article 100, pour les demandes de la même année, et celles fixées au § 2 de ce même article, pour les demandes de quelque année que ce soit.
Paragraphe 7. Dans les cas où il est impossible d’établir laquelle de deux injonctions a été présentée en premier, la dette de plus faible montant sera payée en premier.
Paragraphe 8. L’application des ressources restantes dépendra de l’option retenue par les États, le District fédéral et les Communes débiteurs, sous la forme suivante, qui pourra être appliquée de manière isolée ou simultanément :
I – ressources destinées au rachat de dettes dans le cadre de ventes aux enchères ;
II – ressources destinées au paiement comptant de dettes non acquittées dans les conditions prévues au § 6 et au – I ci-dessus, en ordre unique et de montant croissant par titre ;
III – ressources destinées au paiement par accord direct avec les créanciers dans les conditions fixées par une loi propre de l’entité débitrice, qui pourra prévoir la création et le mode de fonctionnement d’une Chambre de conciliation.
Paragraphe 9. Les ventes aux enchères visées au – I du § 8 du présent article :
I – seront réalisées au moyen d’un système électronique administré par une autorité agréée par la Commission des valeurs mobilières ou par la Banque centrale du Brésil ;
II – admettront l’habilitation des injonctions ou de la fraction d’injonction indiquée par son détenteur et exemptes de tout recours ou opposition en justice ; la compensation de dettes certaines et liquides, inscrites ou non et constituées contre leur débiteur par le Trésor public débiteur de l’injonction de payer au plus tard avant la date d’émission de celle-ci sera permise sur initiative du Pouvoir exécutif, à l’exception des injonctions dont l’exigibilité est suspendue en vertu de la loi et de celles qui ont fait l’objet d’un abattement dans les termes du § 9 de l’article 100 de la Constitution fédérale ;
III – seront réalisées au moyen d’une offre publique à tous les créanciers habilités par l’entité fédérative débitrice respective ;
IV – considéreront comme automatiquement habilité le créancier satisfaisant aux conditions du – II ci-dessus ;
V – seront réalisées à autant de reprises que nécessaire en fonction de la valeur disponible ;
VI – la compétition relative à une fraction du montant total obéira au gré du créancier ; le montant de la fraction subira une décote ;
VII – seront réalisées selon la modalité de décote associée au plus fort volume offert, en rapport ou non avec l’importance de la décote, ou au plus fort pourcentage de décote ; il sera possible de fixer un plafond de montat, par créancier ou par un autre critère établi dans l’avis de vente ;
VIII – le mécanisme de formation du prix figurera dans les avis publiés pour chaque vente ;
IX – l’acquittement partiel des injonctions sera homologué par le tribunal qui les a émises.
Paragraphe 10. En cas de retard dans la libération des ressources visées au – II du § 1er et aux §§ 2 et 6 du présent article :
I – il sera procédé à la saisie d’un montant sur les comptes des États, du District fédéral ou des Communes débiteurs, sur ordre du président du tribunal mentionné au § 4 ci-dessus, à concurrence du montant non libéré ;
II – il pourra, en alternative au – I ci-dessus, être constitué par le président du tribunal saisi, en faveur des créanciers des titres et contre les États, le District fédéral ou les Communes débiteurs, un droit certain et liquide, auto-applicable indépendamment de réglementation, à la compensation automatique avec des dettes liquides des créanciers vis-à-vis des débiteurs ; en cas de solde en faveur des créanciers, ce montant sera automatiquement libératoire, à due concurrence, du paiement des impôts dus par ces derniers auprès des États, du District fédéral ou des Communes débiteurs ;
III – le chef du Pouvoir exécutif est responsable, conformément à la législation sur la responsabilité fiscale et l’improbité administrative ;
IV - tant que dure son omission, il est interdit à l’entité débitrice :
a) de contracter des emprunts, externes ou internes ;
b) de recevoir des transferts volontaires ;
V – l’Union retient les transferts destinés au Fonds de participation des États et du District fédéral et au Fonds de participation des Communes et les dépose sur les comptes spéciaux visés au § 1er du présent article ; leur utilisation obéit aux dispositions du § 5 du présent article.
Paragraphe 11. Dans le cas d’injonctions de payer concernant plusieurs créanciers litisconsorts, il est admis que le tribunal à l’origine de l’injonction de payer procède au démembrement du montant par créancier, ainsi qu’à l’habilitation du montant total auquel a droit celui-ci ; en ce cas, la règle du § 3 de l’article 100 de la Constitution fédérale ne s’applique pas.
Paragraphe 12. Si la loi visée au § 4 de l’article 100 n’est pas publiée dans un délai de 180 jours à compter de la date de publication du présent Amendement constitutionnel, le montant pris en compte aux fins visées, en ce qui concerne les États, le District fédéral et les Communes débiteurs et défaillants au regard de la réglementation, sera de :
I – 40 salaires minimum, pour ce qui est des États et du District fédéral ;
II – 30 salaires minimum, pour ce qui est des Communes.
Paragraphe 13. Tant que les États, le District fédéral et les Communes débiteurs effectueront les paiements d’injonctions de payer sous le régime spécial, ils ne pourront être soumis à la saisie de montants, sauf en cas de retard dans la libération des ressources visées au – II des §§ 1er et 2 du présent article.
Paragraphe 14. Le régime spécial de paiement des injonctions prévu au – I du paragraphe premier du présent article restera en vigueur tant que le montant des injonctions dues excédera celui des ressources spécialement affectées, conformément aux dispositions du § 2 du présent article, ou sur une période de 15 ans au plus, dans le cas de l’option prévue au – II du paragraphe premier.
Paragraphe 15. Les injonctions payables par fractions en la forme de l’article 33 ou de l’article 78 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires non encore acquittées seront soumises au régime spécial avec le montant actualisé des paiements partiels non effectués relatifs à chaque injonction ; il en ira de même pour le solde des accords judiciaires et extrajudiciaires.
Paragraphe 16. À partir de la promulgation du présent Amendement constitutionnel, l’actualisation du montant des injonctions de quelque nature que ce soit, jusqu’à leur paiement effectif, obéira au taux officiel de rémunération de base du carnet d’épargne ; aux fins de compensation du retard, il sera appliqué des intérêts simples au même taux que celui appliqué sur le carnet d’épargne ; l’application d’intérêts compensatoires est exclue.
Paragraphe 17. Le montant dépassant la limite prévue au § 2 de l’article 100 de la Constitution fédérale sera payé, tant que restera en vigueur le régime spécial, de la manière prévue aux §§ 6 et 7 ou aux – I, - II et – III du § 8 du présent article ; les dépenses effectuées en application des dispositions du § 2 de l’article 100 de la Constitution fédérale seront prises en compte aux fins du § 6 du présent article.
Paragraphe 18. Tant que restera en vigueur le régime spécial visé au présent article, les titulaires originels d’injonctions de payer âgés d’au moins 60 ans à la date de promulgation du présent Amendement constitutionnel auront aussi priorité aux fins du § 6 ci-dessus.
Article 98. Le nombre de défenseurs publics dans une unité juridictionnelle est proportionnel à la demande effective de prestations d’aide juridique et à la population respective.
Paragraphe premier. Dans un délai de 8 ans, l’Union, les États et le District fédéral devront être dotés de défenseurs publics dans toutes les unités juridictionnelles, conformément aux dispositions du chapeau du présent article.
Paragraphe 2. Au cours du délai prévu au § 1er du présent article, les défenseurs publics seront affectés en priorité aux régions présentant les plus forts taux d’exclusion sociale et de densification démographique.
Article 99. Aux effets des dispositions du – VII du § 2 de l’article 155, dans les cas d’opérations ou de prestations destinant des biens ou des services à un consommateur final non redevable et situé dans un autre État, l’impôt correspondant à la différence entre le taux interne et le taux interétatique sera partagé entre les États d’origine et de destination, selon la proportion qui suit :
I – pour l’année 2015, 20 % pour l’État destinataire et 80 % pour l’État d’origine ;
II – pour l’année 2016, 40 % pour l’État destinataire et 60 % pour l’État d’origine ;
III – pour l’année 2017, 60 % pour l’État destinataire et 40 % pour l’État d’origine ;
IV – pour l’année 2018, 80 % pour l’État destinataire et 20 % pour l’État d’origine ;
V – à partir de l’année 2019, 100 % pour l’État destinataire.
Article 100. Tant que n’entre pas en vigueur la loi complémentaire visée au – II du paragraphe premier de l’article 40 de la Constitution fédérale, les Ministres du Tribunal fédéral suprême, des Tribunaux supérieurs et du Tribunal des comptes de l’Union partiront à la retraite obligatoirement à 75 ans, dans les conditions fixées à l’article 52 de la Constitution fédérale.
Article 101. Les États, le District fédéral et les Communes qui, au 25 mars 2015, se trouvaient en retard de paiement de leurs injonctions de payer s’acquitteront au plus tard le 31 décembre 2024 de leurs dettes venues à échéance ou venant à échéance dans cette période, pour des montants actualisés selon l’Indice national des prix au consommateur ample spécial (IPCA-E) ou selon un autre indice l’ayant remplacé, en versant mensuellement à un compte spécial du Tribunal de Justice local, placé sous l’administration seule et exclusive de celui-ci, 1/12ème (un douzième) du montant calculé en pourcentage sur leurs recettes courantes nettes apurées à l’avant-dernier mois avant celui du paiement, en un pourcentage suffisant à la liquidation de leurs dettes et, quoique variable, en aucun cas inférieur, pour chaque exercice, au pourcentage pratiqué à la date d’entrée en vigueur du régime spécial visé au présent article, conformément au plan de paiement présenté annuellement au Tribunal de Justice local.
Paragraphe premier. Il s’entend par recette courante nette, aux fins d’application du présent article, la somme des recettes fiscales, patrimoniales, industrielles, agropastorales, des cotisations et des services, des transferts courants et des autres recettes courantes, y comprises celles perçues en application des dispositions du paragraphe premier de l’article 20 de la Constitution fédérale, avérées sur la période constituée par le 2ème mois précédant celui de la référence et les 11 mois précédant celui-ci, à l’exclusion des duplicités et après déduction :
I - pour les États, des montants transférés aux Communes en application de dispositions constitutionnelles ;
II – pour l’Union, les États, le District fédéral et les Communes, des cotisations des fonctionnaires destinées au financement de leur Caisse de prévoyance et d’assistance sociale, ainsi que des recettes provenant de la compensation financière visée au § 9 de l’article 201 de la Constitution fédérale.
Paragraphe 2. La dette faisant l’objet d’une injonction de payer est liquidée avec des ressources budgétaires propres provenant des sources de recette courante nette visées au premier paragraphe du présent article ; en addition, peuvent être utilisées des ressources des instruments qui suivent :
I - 75% au plus des dépôts judiciaires et des dépôts administratifs en espèces liés aux procédures judiciaires et administratives, fiscales et non fiscales, auxquelles sont partie les États, le District fédéral ou les Communes ainsi que leurs démembrements, fondations et entreprises publiques dépendantes respectifs, par l’institution d’un Fonds de garantie d’un montant équivalant à un tiers des ressources consignées, constitué par la part encore en caisse des dépôts judiciaires et rémunéré au taux de référence du Système spécial de liquidation et de consignation (Selic) pour les titres fédéraux, en aucun cas inférieur aux taux et critères appliqués aux dépôts débloqués;
II – 30% au plus des autres dépôts judiciaires de la localité du ressort du Tribunal de Justice respectif, par l’institution d’un Fonds de garantie d’un montant équivalant aux ressources consignées, constitué par la part encore en caisse des dépôts judiciaires et rémunéré au taux de référence du Système spécial de liquidation et de consignation (Selic) pour les titres fédéraux, en aucun cas inférieur aux indices et critères appliqués aux dépôts débloqués; seront affectés :
a) dans le cas du District fédéral, 100 % de ces ressources au District fédéral ;
b) dans le cas des États, 50% de ces ressources à l’État respectif et 50% à ses Communes, dans la circonscription judiciaire de dépôt des ressources ; s’il y a plusieurs Communes dans la même circonscription judiciaire, les ressources sont réparties entre les Communes en concurrence au prorata des populations respectives, en se basant sur le dernier recensement ou sur l’estimation démographique la plus récente de la Fondation Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) ;
III – les prêts, sans appliquer, à cette fin, les limites à l’endettement visées aux – VI et – VII du chapeau de l’article 52 de la Constitution fédérale ou toute autre limite à l’endettement prévue par la loi ; l’interdiction d’affectation de la recette prévue au – IV du chapeau de l’article 167 de la Constitution fédérale ne s’applique pas à ces prêts ;
IV – la totalité des dépôts sur injonction de payer et sur demande directe de paiement d’obligations modestes effectués au plus tard le 31 décembre 2009 et non encore débloqués, les demandes directes de paiement respectives et les obligations étant dès lors annulées ; la revalidation des demandes directes de paiement devant les Tribunaux sur demande des créanciers, l’entité débitrice étant entendue, est assurée, ainsi que leur maintien dans l’ordre chronologique d’origine et leur rémunération sur toute la période.
Paragraphe 3. Les ressources additionnelles visées aux – I, - II et – IV du § 2 du présent article sont versées directement par l’établissement bancaire dépositaire au compte spécial visé au chapeau du présent article, administré uniquement et exclusivement par le Tribunal de Justice local ; ce versement est effectué dans un délai de soixante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sous peine de responsabilisation personnelle du dirigeant de l’établissement bancaire pour improbité.
Paragraphe 4. (abrogé)
I – (abrogé)
II – (abrogé)
III – (abrogé)
IV – (abrogé)
Paragraphe 5. Les prêts visés au – III du § 2 du présent article pourront, moyennant un acte pris par le Pouvoir exécutif, être exclusivement destinés au paiement d’injonctions de payer de gré à gré avec les créanciers, conformément aux dispositions du – III du § 8 de l’article 97 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires.
Article 102. Tant que sera en vigueur le régime spécial prévu au présent Amendement constitutionnel, 50% au moins des ressources qui, aux termes de l’article 101 du présent Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires, doivent être affectées à l’acquittement des injonctions de payer encore dues seront utilisées à cet acquittement selon l’ordre chronologique de présentation des ordonnances, sans préjudice des priorités accordées aux crédits alimentaires et, entre ceux-ci, aux priorités fondées sur l’âge, sur l’état de santé et sur les handicaps, conformément aux dispositions du § 2 de l’article 100 de la Constitution fédérale, en priorité sur toutes les autres créances de quelque année que ce soit.
Paragraphe premier. Les ressources restantes peuvent être destinées, à la discrétion des États, du District fédéral et des Communes et par un Acte pris par leur Pouvoir exécutif en observance de l’ordre de priorité des créanciers et d’accords de gré à gré homologués par les Juges auxiliaires de conciliation des injonctions de payer, au paiement d’injonctions de payer après une réduction limitée à 40% du montant actualisé de la créance, dès lors que celle-ci ne fait pas l’objet d’un recours ou d’une défense judiciaire et que sont observées les conditions prévues dans la réglementation édictée par l’entité fédérative.
Paragraphe 2. Tant que restera en vigueur le régime spécial prévu à l’article 101 du présent Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires, les priorités dues à l’âge, à l’état de santé ou à un handicap seront appliquées à concurrence de 5 fois le montant établi par la loi aux fins d’application des dispositions du § 3 de l’article 100 de la Constitution fédérale ; le fractionnement est permis à cette fin et la part restante sera payée suivant l’ordre chronologique de présentation des injonctions de payer.
Article 103. Tant que les États, le District fédéral et les Communes s’acquitteront des fractions mensuelles dues conformément aux dispositions du chapeau de l’article 101 du présent Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires, ceux-ci, leurs démembrements, leurs fondations et les entreprises publiques qui en dépendent ne pourront faire l’objet de saisies financières, sauf en cas de retard dans ces acquittements.
Paragraphe unique. Tant que restera en vigueur le régime spécial prévu à l’article 101 du présent Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires, il est interdit aux États, au District fédéral et aux Communes dont le stock d’injonctions de payer non encore liquidées dépasse 70% de leur recette courante nette de procéder à des expropriations, à l’exception des expropriations de nécessité publique dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la sécurité publique, du transport public, de l’assainissement de base et du logement d’intérêt social.
Article 104. Si les ressources visées à l’article 101 du présent Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires destinées à acquitter les injonctions de payer ne sont pas débloquées à temps, en tout ou en partie :
I – le Président du Tribunal de justice local ordonne une saisie à concurrence du montant en retard sur les comptes de l’entité fédérale en défaut de paiement ;
II – le chef du Pouvoir exécutif de l’entité fédérale en défaut de paiement en répond conformément à la législation relative à la responsabilité fiscale et à l’improbité administrative ;
III – l’Union retient les ressources devant être versées au Fonds de participation des États et du District fédéral et au Fonds de participation des Communes et les verse au compte spécial visé à l’article 101 du présent Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires, pour qu’elles soient utilisées comme il y est prévu ;
IV – les États retiennent les transferts prévus au paragraphe unique de l’article 158 de la Constitution fédérale et les versent au compte spécial visé à l’article 101 du présent Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires, pour qu’ils soient utilisés comme il y est prévu.
Paragraphe unique. Tant que durera le défaut de paiement, l’entité fédérative ne pourra ni contracter d’emprunt extérieur ou intérieur, sauf aux fins prévues au § 2 de l’article 101 du présent Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires, ni bénéficier de transferts volontaires.
Article 105. Tant que sera en vigueur le régime de paiement des injonctions de payer prévu à l’article 101 du présent Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires, il sera loisible aux créanciers détenteurs, en propre ou par tiers, d’injonctions de payer de compenser des dettes, de nature fiscale ou autre, inscrites au plus tard le 25 mars 2015 sur la dette publique des États, du District fédéral ou des Communes, dans les conditions définies par la législation propre de l’entité fédérative.
Paragraphe premier. Les affectations de quelque type que ce soit, comme les transferts à d’autres entités ou ceux destinés à l’éducation, à la santé ou à d’autres fins sont exclues des compensations visées au chapeau du présent article.
Paragraphe 2. Les États, le District fédéral et les Communes réglementeront dans leurs lois respectives les dispositions du chapeau de présent article dans un délai de 120 jours à compter du 1er janvier 2018.
Paragraphe 3. À l’expiration du délai fixé au § 2 ci-dessus sans qu’il ait été procédé à la réglementation y prévue, les créanciers d’injonctions de payer seront autorisés à exercer la faculté visée au chapeau du présent article.
Article 106. (abrogé)
Article 107. (abrogé)
Article 107-A. Il est fixé, pour chaque exercice financier jusqu’à la fin de l’année 2026, une limite à l’inscription dans la proposition de budget de dépenses en paiements ordonnés par des décisions de justice conformément à l’article 100 de la Constitution fédérale ; ladite limite est constituée par le montant de la dépense payée sur l’exercice 2016, y compris les reliquats, corrigé de 7,2% pour l’exercice 2017 et, pour les exercices subséquents, de la variation de l’Indice national des prix au consommateur ample (IPCA) publié par l’Institut brésilien de géographie et de statistique ou d’un autre indice l’ayant éventuellement remplacé, enregistrée sur l’exercice précédant celui auquel se réfère la Loi de finances ; l’espace fiscal ouvert par la différence entre le montant des injonctions de payer délivrées et ladite limite sera destiné au programme prévu au § unique de l’article 6 et à la sécurité sociale, aux termes de l’article 194, tous deux de la Constitution fédérale, et sera calculé de la manière qui suit :
I – pour l’exercice 2022, l’espace fiscal ouvert par la différence entre le montant des injonctions de payer délivrées et la limite fixée au chapeau du présent article sera destiné au programme prévu au § unique de l’article 6 et à la sécurité sociale, aux termes de l’article 194, tous deux de la Constitution fédérale ;
II – pour l’exercice 2023, par la différence entre le montant total des injonctions de payer délivrées entre le 2 juillet 2021 et le 2 avril 2022 et la limite visée au chapeau du présent article valable pour l’exercice 2023 ; et
III – pour les exercices 2024 à 2026, par la différence entre le montant total des injonctions délivrées entre le 3 avril des deux années précédentes et le 2 avril de l’année précédant l’exercice et la limite visée au chapeau du présent article valable pour le même exercice.
Paragraphe premier. La limite au paiement d’injonctions de payer sera calculée, pour chaque exercice, à partir de celle prévue au chapeau du présent article diminuée de la projection de la dépense en paiements de réquisitions de faible montant sur ce même exercice, qui seront effectués en priorité.
Paragraphe 2. Les injonctions de payer non encore payées en raison des dispositions du présent article le seront en priorité sur les exercices subséquents, en observance de l’ordre chronologique et des dispositions du § 8 du présent article.
Paragraphe 3. Il sera loisible au créancier d’une injonction de payer non encore payée en raison des dispositions du présent article, outre les cas prévus au § 11 de l’article 100 de la Constitution fédérale et sans préjudice des procédés prévus aux §§ 9 et 21 dudit article, de choisir, moyennant un accord de gré à gré devant un Tribunal auxiliaire de conciliation de paiement des condamnations judiciaires contre le Trésor public fédéral, le paiement en fraction unique assorti d’une renonciation de 40% du montant de la créance.
Paragraphe 4. Le Conseil national de Justice réglementera l’action des Présidents des tribunaux compétents pour l’exécution du présent article.
Paragraphe 5. Seront exclues de la limite fixée au présent article les dépenses en vertu des dispositions des §§ 11, 20 et 21 de l’article 100 de la Constitution fédérale et du § 3 du présent article, ainsi que l’actualisation monétaire des injonctions de payer inscrites pour l’exercice.
Paragraphe 6. Seront exclues des limites fixées à l’article 107 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires les dispositions des §§ 11, 20 et 21 de l’article 100 de la Constitution fédérale et du § 3 du présent article.
Paragraphe 7. Dans la situation prévue au § 3 du présent article, pour les injonctions de payer non inscrites dans la proposition budgétaire de 2022, les montants nécessaires seront obtenus moyennant ouverture de crédits additionnels pendant l’exercice 2022.
Paragraphe 8. Les paiements dus en vertu d’une décision de justice visés à l’article 100 de la Constitution fédérale seront effectués dans l’ordre qui suit :
I – les obligations de faible montant au sens de la loi, prévues au § 3 de l’article 100 de la Constitution fédérale ;
II – les injonctions de payer de nature alimentaire dont les titulaires, en propre ou par succession héréditaire, sont âgés de 60 ans ou plus, ou affectés d’une maladie grave, ou handicapés au sens de la loi, jusqu’à un montant étant le triple du faible montant au sens de la loi ;
III – les autres injonctions de payer de nature alimentaire jusqu’à un montant étant le triple du faible montant au sens de la loi;
IV – les autres injonctions de payer de nature alimentaire dont le montant excède celui prévu au – III du présent paragraphe ;
V – les autres injonctions de payer.
Article 108. (abrogé)
Article 109. (abrogé)
Article 110. (abrogé)
Article 111. (abrogé)
Article 111-A. (abrogé)
Article 112. (abrogé)
Article 113. Toute proposition législative créant ou modifiant une dépense obligatoire ou une renonciation de recette est accompagnée d’une estimation de son impact budgétaire et financier.
Article 114. (abrogé)
Article 115. Il est exceptionnellement autorisé d’échelonner le paiement des cotisations de prévoyance sociale et des autres dettes des Communes, ainsi que celles de leurs démembrements et fondations, vis-à-vis de leurs régimes propres de prévoyance sociale respectifs, venant à échéance au plus tard le 31 octobre 2021, y compris celles ayant déjà été échelonnées, sur un étalement maximal de 240 paiements mensuels, dès lors que cet échelonnement est autorisé par une loi municipale spécifique et qu’il est avéré que la législation du régime propre de prévoyance sociale a été modifiée de manière à satisfaire toutes et chacune des conditions qui suivent :
I – adoption de règles d’accès, de calcul et de réajustement des allocations prévoyant, conformément aux – I et – III du § 1er et aux §§ 3, 4, 5, 7 et 8 de l’article 40 de la Constitution fédérale, des règles comparables à celles qui s’appliquent aux fonctionnaires publics affiliés au régime propre de prévoyance sociale de l’Union et contribuant effectivement à l’obtention et au maintien de l’équilibre financier et actuariel ;
II – ajustement de la liste des allocations aux dispositions des §§ 2 et 3 de l’article 9 de l’Amendement constitutionnel nº 103 du 12 novembre 2019 ;
III – ajustement du taux de la cotisation due par les fonctionnaires aux termes du § 4 de l’article 9 de l’Amendement constitutionnel nº 103 du 12 novembre 2019 ; et
IV – institution du régime de prévoyance complémentaire et adéquation de l’organe ou de l’entité gestionnaire du régime propre de prévoyance sociale aux termes du § 6 de l’article 9 de l’Amendement constitutionnel nº 103 du 12 novembre 2019 .
Paragraphe unique. Un acte du Ministère du travail et de la prévoyance, dans le cadre des compétences de celui-ci, définira les critères de l’échelonnement prévu au présent article , y compris en ce qui concerne l’observance des dispositions des - |I, -II, - III et – IV du chapeau du présent article ; cet acte transmettra en outre aux Communes des informations concernant l’encours des dettes, les modalités d’échelonnement, les intérêts et frais afférents, de manière à permettre de suivre l’évolution de ces dettes.
Article 116. Il est exceptionnellement permis d’échelonner le paiement des cotisations de prévoyance sociale et des autres dettes des Communes, ainsi que celles de leurs démembrements et fondations, vis-à-vis de leurs régimes propres de prévoyance sociale respectifs, venant à échéance au plus tard le 31 octobre 2021, y compris celles faisant l’objet d’une demande de séquestre judiciaire, celles découlant d’un défaut d’exécution d’obligations accessoires et celles déjà échelonnées, sur un étalement maximal de 240 paiements mensuels.
Paragraphe premier. Les Communes dotées d’un régime propre de prévoyance sociale devront, aux fins de formalisation de l’échelonnement visé au présent article, démontrer qu’ils ont safisfait aux conditions fixées aux – I, - II, -III et – IV du chapeau de l’article 115 du présent Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires.
Paragraphe 2. Il sera appliqué aux dettes échelonnées une réduction de 40 % des amendes de retard, d’office ou isolées, de 80% des intérêts de retard, de 40% des taxes légales et de 25% des honoraires d’avocats.
Paragraphe 3. Le montant de chaque fraction d’échelonnement sera majoré d’intérêts équivalents au taux de référence du Système spécial de liquidation et de dépôt (Selic) accumulé mensuellement, calculé sur la période allant du mois suivant celui de la consolidation au mois précédant celui du paiement.
Paragraphe 4. Ne sont pas considérées comme des dettes d’une Commune celles qui sont considérées comme prescrites ou forcloses.
Paragraphe 5. Le Secrétariat spécial de la Recette fédérale du Brésil et le Procureur général des finances nationales, dans le cadre de leurs compétences, devront fixer les critères du fractionnement prévu au présent article et fournir aux Communes les informations concernant l’encours des dettes, les modalités d’échelonnement et les intérêts et taxes applicables, de manière à permettre un suivi de l’évolution de leurs dettes.
Article 117. La formalisation des fractionnements visés aux articles 115 et 116 du présent Acte des dispositions constitutionnelles transitoires aura lieu le 30 juin 2022 et sera soumise à une autorisation d’affectation spéciale du Fonds de participation des Communes aux fins de paiement des fractions prévues aux termes du fractionnement, dans l’observance de l’ordre de priorité qui suit :
I – la prestation de garantie ou de contregarantie à l’Union ou au paiement de dettes en faveur de l’Union, conformément au § 4 de l’article 167 de la Constitution fédérale ;
II – les cotisations fractionnées dues au Régime général de prévoyance sociale ;
III – les cotisations fractionnées dues au régime propre de prévoyance sociale respectif.
Article 118. Les limites, les conditions, les normes d’ouverture des droits et les autres prérequis en matière d’application des dispositions du § unique de l’article 6 et du – VI du chapeau de l’article 203 de la Constitution fédérale seront fixés, conformément à la loi et au réglement respectif, au plus tard le 31 décembre 2022 ; les limites légales à la création, au renforcement et au perfectionnement d’une action governementale impliquant une augmentation des dépenses pourront être dépassées, exclusivement pour l’exercice 2022.
Article 119. Suite à l’état de calamité publique provoqué par la pandémie de Covid-19, les États, le District fédéral, les Communes et les agents publics desdites entités fédérées ne seront pas soumis à des procès administratifs, civils ou pénaux pour inobservance des dispositions du chapeau de l’article 212 de la Constitution fédérale, exclusivement en ce qui concerne les exercices financiers 2020 et 2021.
Paragraphe unique. Aux fins d’application des dispositions du chapeau du présent article, l’entité devra affecter au fonctionnement et au développement de l’éducation, jusqu’à l’exercice financier 2023, la différence entre le montant ainsi affecté, comme démontré dans le système intégré de planification et de budget, et le montant minimal constitutionnellement exigé pour les exercices 2020 et 2021 si ce dernier est plus élevé.
Article 120. L’état d’urgence découlant de l’augmentation extraordinaire et imprévisible des prix du pétrole, des combustibles et dérivés de celui-ci, ainsi que de leur impact social, est reconnu pour l’année 2020.
Paragraphe unique. Pour faire face ou diminuer les impacts dudit état d’urgence reconnu, les mesures à prendre, dans les limites des dépenses prévues en une norme constitutionnelle unique et exclusive, obéiront aux règles qui suivent :
I – les dépenses :
a) seront couvertes par un crédit extraordinaire ;
b) ne seront pas prises en compte dans l’apurement de l’objectif de résultat primaire établi au chapeau de l’article 2 de la Loi nº 14.194 du 20 août 2021 et dans celui de la limite fixée aux dépenses primaires, conformément aux dispositions du – I du chapeau de l’article 107 de l’Acte des dispositions constitutionnelles transitoires ; et
c) ne seront pas soumises aux dispositions du –III du chapeau de l’article 167 de la Constitution fédérale ;
II – l’ouverture du crédit extraordinaire destiné à couvrir lesdites dépenses ne sera pas soumise aux conditions fixées dans le § 3 de l’article 167 de la Constitution fédérale ; et
III – les limites légales ne s’appliqueront pas, même en ce qui concerne la nécessité de compenser :
a) la création, le renforcement ou le perfectionnement d’une action gouvernementale impliquant une augmentation de dépense ; et
b) les renonciations de recette susceptibles de se produire.
Article 121. Les comptes concernant les patrimoines accumulés visés au § 2 de l’article 239 de la Constitution fédérale dont les ressources n’auraient pas été réclamées pendant plus de 20 ans seront clos au terme d’un délai de 60 jours à compter de la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union, sauf si une personne ayant un intérêt légitime revendique ces ressources au cours de ce délai.
Paragraphe unique. Les montants cités au chapeau du présent article seront considérés comme abandonnés aux termes du – III du chapeau de l’article 1.275 de la Loi nº 10.406 du 10 janvier 2002 (Code civil) et attribués au Trésor national comme recette primaire destinée à la réalisation des dépenses d’investissement visées au § 6-B de l’article 107du présent Acte des Dispositions constitutionnelles transitoires ; ces dépenses ne seront pas prises en compte dans les limites prévues audit article ; la personne y ayant intérêt pourra demander remboursement de ces ressources dans un délai de 5 ans à compter de la clôture du compte.
Article 122. Les transferts financiers directs du Fonds national de santé et du Fonds national d’assistance sociale en faveur des Fonds de santé et d’assistance sociale des États, des Communes et du District fédéral pour faire face à la pandémie de Covid-10 pourront être exécutés par les entités fédératives au plus tard le 31 décembre 2023.
Article 123. Il est ajouté une durée de vigueur additionnelle prenant effet à partir du terme de l’instrument respectif, indépendamment de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, à l’ensemble des accréditations, contrats, avenants et toutes autres formes de permission d’exploitation de loteries, régies par la loi ou par d’autres instruments spécifiques, indistinctement en vigueur à la date de publication du présent Amendement constitutionnel.
(*) Service de traduction et d'interprétation du Sénat federal - SETRIN/SGIDOC
Jacques Villemain; Jean François Cleaver; Richard Jorge Alberto Garcia Posse (traducteur et réviseur)
Elder Loureiro de Barros Correia (coordinateur de traduction)